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06/04/2000 | FRANCE | N°97DA00716

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 06 avril 2000, 97DA00716


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme X... demeurant ... -Vénizel (02200), par Me Z..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 mars 1997 par laquelle

M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugemen...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme X... demeurant ... -Vénizel (02200), par Me Z..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 mars 1997 par laquelle M. et Mme X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 21 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune de Véniel à leur verser la somme de 102 704,53 francs avec intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la réalisation d'un réseau d'assainissement dans la rue des Drouards ;
2 ) de condamner la commune de Véniel à leur verser ladite somme augmentée des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu la loi n 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2000
le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
les observations de Me Y... pour la commune de Véniel,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur l'exception de prescription :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un premier rapport d'expertise établi le 24 septembre 1990 à la demande conjointe du maire de la commune de Véniel et de M. et Mme X... en vue de rechercher les causes des fissurations apparues sur la façade de la maison de M. et Mme X... à partir de l'été 1990, une expertise hydrogéologique a été réalisée au mois de février 1991 à l'initiative du maire de Véniel ; qu'une nouvelle expertise a été organisée à l'initiative de l'assureur de la commune ayant donné lieu à un rapport remis le 23 janvier 1992 ; que, dans ces conditions, M. et Mme X... ont pu légitimement croire que leurs intérêts étaient sauvegardés tant que l'étude de leur problème se poursuivait en accord avec la commune ; que l'attitude ainsi rappelée de l'administration communale doit être regardée comme ayant été de nature à suspendre le cours du délai de prescription jusqu'à ce que, le 24 juillet 1992, elle fasse expressément connaître son refus d'admettre sa responsabilité en l'espèce ; que, dans ces circonstances, la créance de M. et Mme X... n'était pas prescrite lorsqu'ils ont saisi le 22 décembre 1995 le tribunal administratif d'Amiens d'une demande de condamnation de la commune de Véniel en réparation du préjudice subi ; que, dès lors, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande en accueillant l'exception de prescription opposée par la commune de Véniel ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet de l'évolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. et Mme X... devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Sur la responsabilité de la commune de Véniel :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné par l'ordonnance du président du tribunal administratif d'Amiens en date du 6 avril 1995, que la cause première des fissurations de la maison des requérants résulte de la pose au cours de l'année 1988 d'une canalisation rue des Drouards pour l'évacuation des eaux usées de la commune, laquelle faisant drain perturbe l'irrigation des argiles situées en contrebas de la tranchée ;
Considérant que M. et Mme X... ont la qualité de tiers par rapport à la construction de cet ouvrage public ; que, par suite, la responsabilité de la commune de Véniel est engagée même sans faute à leur égard ; que, cependant, étant donné les années de sécheresse qui ont suivi les travaux, a constitué un facteur d'aggravation des désordres, la présence à proximité de la maison d'un cerisier qui, n'ayant plus de ressources en eau suffisantes, a été contraint de les rechercher jusque sous les fondations du pavillon ; que, dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la responsabilité de la commune de Véniel en mettant à sa charge 75 % des dommages subis par M. et Mme X... ;
Sur le préjudice :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le coût des réparations à effectuer, tel que chiffré par l'expert, s'élève à la somme de 20 019,60 francs ; que M. et Mme X... avaient déjà réalisé certains travaux dont le montant s'élève à 26 821,89 francs au vu des justificatifs produits, déduction faite de la facture adressée au maire de la commune et des frais d'honoraires d'architecte dont il n'est pas démontré que le rapport de celui-ci ait eu une utilité pour la solution du litige ; que le préjudice invoqué résultant des troubles dans les conditions d'existence n'est assorti d'aucune justification ; que, par suite, compte tenu du pourcentage de responsabilité ci-dessus défini, la commune de Véniel versera à M. et Mme X... la somme 35 131,11 francs ;
Sur les intérêts :
Considérant que M. et Mme X... ont droit aux intérêts de la somme 35 131,11 francs à compter du 22 décembre 1995, date d'enregistrement de leur demande devant le tribunal administratif ;
Sur les frais d'expertise exposés en première instance :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais qui s'élèvent à la somme 6 819,83 francs, à la charge de la commune de Véniel ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la commune de Véniel à payer à M. et Mme X... la somme 6 100 francs qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions présentées par la commune de Véniel tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que M. et Mme X..., qui ne sont pas, dans la présente instance la partie perdante, soient condamnés à payer à la commune de Véniel la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement en date du 21 janvier 1997 du tribunal administratif d'Amiens est annulé.
Article 2 : La commune de Véniel est condamnée à payer à M. et Mme X... la somme de 35 131,11 francs avec intérêts au taux légal à compter du 22 décembre 1995.
Article 3 : La commune de Véniel versera à M. et Mme X... la somme de 6 100 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de Véniel tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 6 : Les frais d'expertise exposés en première instance d'un montant de 6 819,83 francs sont mis à la charge de la commune de Véniel.
Article 7 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à la commune de Véniel et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Aisne.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00716
Date de la décision : 06/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - PRESCRIPTION QUADRIENNALE - REGIME DE LA LOI DU 31 DECEMBRE 1968 - SUSPENSION DU DELAI.

TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CAUSES PAR L'EXISTENCE OU LE FONCTIONNEMENT D'OUVRAGES PUBLICS - EXISTENCE DE L'OUVRAGE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-04-06;97da00716 ?
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