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06/04/2000 | FRANCE | N°97DA00779

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 06 avril 2000, 97DA00779


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du département du Pas-de-Calais (GROUPAMA assurances) dont le siège est ... et pour M. Roger Z... demeurant au Hameau de Montevie

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Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du département du Pas-de-Calais (GROUPAMA assurances) dont le siège est ... et pour M. Roger Z... demeurant au Hameau de Montevielle à Coupelle Vieille (62310), par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 4 avril 1997, par laquelle la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du département du Pas-de-Calais et M. Z... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation du département du Pas-de-Calais à leur verser à chacun respectivement les sommes de 347 745 francs et 85 633 francs avec intérêts au taux légal ;
2 ) de condamner le département du Pas-de-Calais à leur verser lesdites sommes avec intérêts ;
3 ) de condamner le département du Pas-de-Calais à leur verser la somme de 5 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administra tives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la famille ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2000
le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le département du Pas-de-Calais à la demande de M. Z... :
Considérant que la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du département du Pas-de-Calais et M. Roger Z..., son assuré, dans les droits duquel elle est régulièrement subrogée, recherchent la responsabilité du département du Pas-de-Calais à raison des conséquences dommageables de l'incendie du hangar dont M. Z... est propriétaire, provoqué dans la nuit du 21 septembre 1987 par Bruno X..., handicapé mental léger, alors placé chez une assistante maternelle par le service social de l'aide à l'enfance du Pas-de-Calais ;
Considérant, toutefois, qu'il ressort de l'instruction que si Bruno X..., âgé de vingt ans au moment des faits litigieux, relevait antérieurement à sa majorité d'une mesure de tutelle prononcée par le juge des enfants le 8 avril 1976, exercée d'abord par le préfet, puis par le président du conseil général, il n'était plus, depuis sa majorité, pris en charge par le département que dans le cadre de l'action sociale en faveur des missions et prestations du service de l'aide sociale à l'enfance ; que si le département du Pas-de-Calais assurait ainsi l'entretien de Bruno X..., il n'en avait à aucun titre ni la garde, ni la surveillance ; que, par suite, tant la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du département du Pas-de-Calais que M. Z... ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité dudit département à raison des agissements de Bruno X... ; que, dès lors, la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du Pas-de-Calais et M. Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, du 23 janvier 1997, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions présentées par la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du département du Pas-de-Calais et par M. Z... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le département du Pas-de-Calais qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du département du Pas-de-Calais et à M. Z... la somme qu'il demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions présentées par le département du Pas-de-Calais tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du département du Pas-de-Calais et M. Z... à payer au département du Pas-de-Calais la somme de 6 030 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du département du Pas-de-Calais et de M. Roger Z... est rejetée.
Article 2 : La caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles du département du Pas-de-Calais et M. Roger Z... verseront au département du Pas-de-Calais la somme de 6 030 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Roger Z..., à la caisse primaire d'assurances mutuelles agricoles du département du Pas-de-Calais, au département du Pas-de-Calais et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00779
Date de la décision : 06/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-04-06;97da00779 ?
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