Vu, l'ordonnance du 30 ao t 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Angelo Moro, demeurant RT1, Box 581, Taylorsville, Ms 39/68 (USA) ;
Vu, ladite requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 avril 1997 par laquelle M. Moro demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93330 en date du 6 mars 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'imposition à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2000
le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les mentions du jugement attaqué font état de la convocation régulière des parties à l'audience publique du 25 février 1997 à laquelle a été appelée l'affaire de M. Moro ; que celui-ci n'apporte pas le moindre élément de nature à établir que ces mentions seraient erronées ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que, faute de l'avoir convoqué à cette audience, le jugement a été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;
Sur le fond de la requête et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Moro, qui a cessé le 24 septembre 1990 son activité de fabricant d'objets en polyester, n'a pas déposé dans le délai légal, malgré la mise en demeure que lui a adressée l'administration, sa déclaration de résultats de l'année 1990 ; qu'il a ainsi régulièrement fait l'objet de la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions de l'article L.73-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il conteste devant la Cour le jugement par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de l'imposition mise à sa charge selon cette procédure comme dépourvue de tout élément de nature à apporter la preuve qui lui incombe en vertu des dispositions de l'article L.193 du même livre, de l'exagération du redressement contesté ; qu'il se borne en appel à reprendre la même argumentation que celle développée devant le tribunal sans produire à l'appui de sa contestation d'autre élément qu'un constat d'huissier établi le 24 octobre 1990, soit postérieurement à sa cessation d'activité, et dressant inventaire, avant leur destruction, de moules et de pièces invendues ; que dès lors, par les mêmes motifs que ceux retenus par le tribunal, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. Moro est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Moro et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.