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06/04/2000 | FRANCE | N°97DA02112

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 06 avril 2000, 97DA02112


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la caisse d'allocations familiales de Maubeuge dont le siège est place de Wattignies à Maubeuge (59607), par Me Duhamel, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour

administrative d'appel de Nancy le 17 septembre 1997 par laque...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la caisse d'allocations familiales de Maubeuge dont le siège est place de Wattignies à Maubeuge (59607), par Me Duhamel, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 septembre 1997 par laquelle la caisse d'allocations familiales de Maubeuge demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 26 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de Mme Yvonne X... au remboursement de la somme de 16 386 francs au titre d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement pour la période d e mai 1990 à mars 1991 ;
2 ) de condamner Mme Yvonne X... à lui payer ladite somme de 16 386 francs ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2000
le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la caisse d'allocations familiales de Maubeuge a notifié le 18 septembre 1991 à Mme Yvonne X... un indu d'aide personnalisée au logement pour la période de mai 1990 à mars 1991 d'un montant de 16 686 francs ; que, par le jugement attaqué du 26 juin 1997, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la caisse d'allocations familiales de Maubeuge tendant au remboursement dudit indu en considérant qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à sa demande dans la mesure où l'indu avait pour origine le non paiement du loyer correspondant alors qu'il apparaissait que Mme Yvonne X... s'était finalement acquittée desdits loyers postérieurement à la saisine du tribunal ;
Considérant que la caisse d'allocations familiales de Maubeuge fait valoir en appel que sa créance est devenue définitive dès lors que Mme Yvonne X... n'a pas saisi la section des aides publiques au logement d'une contestation de l'indu notifié le 18 septembre 1991 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-30 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du décret du 28 septembre 1990 : "Lorsque le bénéficiaire de l'aide publique au logement ne règle pas la part de dépense de logement restant à sa charge, son cas est soumis à la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat par le bailleur ou l'établissement habilité percevant l'aide au logement pour son compte ... sauf en cas de mauvaise foi avérée, le versement de l'aide personnalisée au logement (A.P.L.) est maintenu sur décision de la section des aides publiques au logement ..." ; qu'en vertu des dispositions du même article, ladite section décide alors soit de renvoyer le dossier au bailleur aux fins de mettre en place, dans un délai de six mois au plus, un plan d'apurement de la dette, soit de saisir directement un fonds local d'aide au logement ; que dans le premier cas, si la section des aides publiques au logement approuve ce plan, elle maintient le versement de l'aide personnalisée au logement sous réserve de la reprise du paiement de loyer et de la bonne exécution du plan d'apurement ; qu'"à défaut de réception du plan d'apurement dans le délai précité ou d'approbation du plan de la section des aides publiques au logement et après mise en demeure du bailleur, la section des aides publiques au logement peut soit suspendre le versement de l'aide personnalisée au logement, soit saisir (le fonds local d'aide au logement) ... ; il en est de même en cas de mauvaise exécution du plan d'apurement ou de constitution d'un nouvel impayé ... L'exécution régulière du plan d'apurement est vérifiée tous les douze mois par la section départementale de l'aide publique au logement" ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions précitées que la section des aides publiques au logement est seule compétente pour décider de la suspension du versement de l'aide personnalisée au logement, d'autre part, que cette décision ne peut avoir d'effet rétroactif ;

Considérant, qu'en l'espèce, la section des aides publiques au logement du Nord, saisie par la SA d'habitation à loyer modéré "l'Avesnoise"d'un impayé de loyer de Mme Yvonne X... à compter du mois d'avril 1990, a décidé le maintien de l'aide personnalisée au logement lors de sa séance du 28 juin 1991, sous réserve de la mise en place d'un plan d'apurement dans le délai de six mois ; que, toutefois, le plan d'apurement n'ayant pas été concrétisé, la caisse d'allocations familiales de Maubeuge a, sans que la section des aides publiques au logement ait été à nouveau saisie du cas de Mme Yvonne X..., notifié à cette dernière, le 18 septembre 1991, l'indu litigieux de 16 686 francs ; que, dans les circonstances ainsi rappelées, aucun indu n'a pu être régulièrement constitué dont la caisse d'allocations familiales de Maubeuge pouvait demander le remboursement à Mme Yvonne X... ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué du 26 juin 1997, le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la caisse d'allocations familiales de Maubeuge est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la caisse d'allocations familiales de Maubeuge, à Mme Yvonne X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-30


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 06/04/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA02112
Numéro NOR : CETATEXT000007596378 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-04-06;97da02112 ?
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