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06/04/2000 | FRANCE | N°97DA02589

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 06 avril 2000, 97DA02589


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Henri A... demeurant ... en Gohelle (62580), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 décembre 1997, par laq

uelle M. B... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement e...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Henri A... demeurant ... en Gohelle (62580), par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 décembre 1997, par laquelle M. B... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 23 décembre 1992 pour le remboursement d'une somme de 132 758,58 F correspondant au traitement versé indûment pour la période du 24 mai 1985 au 15 janvier 1989 ;
2 ) d'annuler les titres de recettes en vertu desquels il a été constitué redevable envers la commun e d'Hénin-Beaumont ;
3 ) de condamner la commune d'Hénin-Beaumont à lui reverser ladite somme, augmentée des intérêts à compter du 1er avril 1994, date à laquelle une saisie a été réalisée sur son compt e bancaire ;
4 ) de condamner la commune d'Hénin-Beaumont à lui verser la somme de 8 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administra tives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le code des communes ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 mars 2000
le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
les observations de Me X... , avocat, pour M. Henri B..., Me Y..., substituant Me Z..., avocat, pour la commune d'Hénin-Beaumont,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Henri B... a été recruté le 13 juin 1983 par la commune d'Hénin-Beaumont en tant qu'aide-ouvrier professionnel à titre précaire et révocable pour une durée de 3 mois ; qu'il a ensuite fait l'objet d'un renouvellement tacite dans ses fonctions ainsi que prévu à l'article 3 de son contrat d'engagement ; qu'il a été victime le 13 novembre 1984 d'un grave accident de travail ; qu'il a été nommé, à compter du 1er janvier 1985, ouvrier professionnel, la titularisation étant prévue après un an de stage ; que compte tenu de son état de santé consécutif à l'accident susrappelé, M. Henri B... a été placé du 1er janvier 1985 au 23 mai 1985 en position de congé puis du 24 mars 1985 au 24 mai 1988 en position de congé de longue maladie ; que la commune d'Hénin-Beaumont a payé à M. Henri B... son plein traitement du 24 mai 1985 au 24 mai 1986 puis son demi-traitement du 24 mai 1986 au 25 janvier 1989 pour un total de 132 758 francs ; que, cependant et pour la même période, M. Henri B... a perçu de la caisse primaire d'assurance maladie de Lens un rappel d'indemnités journalières s'élevant à la somme de 152 483 francs ; que la commune a alors entrepris, et notamment par la voie d'un titre exécutoire émis le 23 décembre 1992, la récupération auprès de M. Henri B... des traitements indûment perçus selon elle ; que M. Henri B... poursuit l'annulation du jugement en date du 4 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête dirigée contre ce titre exécutoire ;
Considérant qu'il résulte de l'article 136 alinéa 2 de la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 applicable à l'espèce que ne sont pas applicables aux agents non titulaires dont la titularisation n'a pas été prononcée entre autres les dispositions de l'article 57, 2 et 3 , relatives aux congés de maladie et de longue durée ; que, par suite, et contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M. Henri B... n'ayant jamais fait l'objet d'une mesure de titularisation et se trouvant en simple situation d'auxiliaire lors de son accident de travail, ne peut prétendre au bénéfice de l'article 57-2 deuxième alinéa pour justifier les traitements acquittés par la commune d'Hénin-Beaumont ; que, par contre, M. Henri B... bénéficiant en tant qu'agent non titulaire des collectivités territoriales du régime général de la sécurité sociale, quel que soit le fondement sur lequel ladite commune a maintenu ainsi que rappelé le traitement puis le demi-traitement de l'intéressé du 24 mai 1985 au 15 janvier 1989, elle était fondée, en application de l'article R.433-12 du code de la sécurité sociale, à partir du moment où la caisse primaire d'assurance maladie avait rétroactivement régularisé la situation de M. Henri B... à son endroit, à poursuivre auprès de la victime le recouvrement des sommes correspondant aux indemnités journalières dans la limite du salaire maintenu ; que, dès lors, M. Henri B... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 23 décembre 1992 par la commune d'Hénin-Beaumont en vue du reversement de la somme de 132 758,58 francs ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune d'Hénin-Beaumont qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. Henri B... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. Henri B... à verser à la commune d'Hénin-Beaumont la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Henri B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Hénin-Beaumont tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Henri B..., à la commune d'Hénin-Beaumont et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE


Références :

Code de la sécurité sociale R433-12
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 136, art. 57, art. 57-2


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 06/04/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA02589
Numéro NOR : CETATEXT000007596481 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-04-06;97da02589 ?
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