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27/04/2000 | FRANCE | N°96DA00730

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 27 avril 2000, 96DA00730


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Abdelaziz Sassi, demeurant ... (Aisne) ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 février 1996 par laquelle M. Sassi demande à

la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 16 janvier 1996 par leq...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Abdelaziz Sassi, demeurant ... (Aisne) ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 février 1996 par laquelle M. Sassi demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 16 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier de Somain soit condamné à lui verser la somme de 219 905,78 francs en réparation des salaires dont il a été privé, la somme de 13 014,04 francs en réparation du temps écoulé jusqu'à sa réintégration et la somme de 100 000 f rancs en réparation de son préjudice moral ;
2 ) de condamner le centre hospitalier de Somain à lui verser les sommes demandées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 9 avril 1960 créant un certificat d'aptitude aux fonctions d'aide anesthésiste, modifié par le décret n 72-105 du 24 janvier 1972 ;
Vu le décret n 91-1281 du 17 décembre 1991 modifiant le décret n 88-903 du 30 août 1988 créant un certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation ;
Vu l'arrêté du 25 novembre 1960 relatif au certificat d'aptitude aux fonctions d'aide anesthésiste modifié par les arrêtés du 25 avril 1964, du 24 janvier 1972 et 31 mars 1982 ;
Vu l'arrêté du 31 mai 1967 portant reconnaissance d'équivalence du niveau entre les diplômes africains et français d'infirmier et de sage-femme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000
le rapport de M. Rivaux, président-assesseur ;
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant le tribunal administratif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute partie doit être avertie, par une notification faite conformément aux dispositions des articles R. 139 ou R. 140, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience ..." et qu'aux termes de l'article R. 107 du même code : "Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif ... par un des mandataires mentionnés à l'article R. 108, les actes de procédure à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 211 et suivants ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis informant les parties de ce que serait appelée à l'audience du 19 décembre 1995 devant le tribunal administratif de Lille l'affaire opposant M. Abdelaziz Sassi au centre hospitalier de Somain a été notifié par lettre recommandée à l'avocat de M. Sassi qui en a accusé réception le 4 décembre 1995 ; que, par suite, M. Sassi n'est pas fondé à soutenir que le jugement du 16 janvier 1996 serait entaché d'un vice de procédure de nature à entraîner son annulation ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier de Somain :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le directeur du centre hospitalier de Somain a recruté M. Abdelaziz Sassi, en qualité d'infirmier aide anesthésiste, par un contrat à durée déterminée, renouvelable par tacite reconduction, en date du 27 mai 1983 ; que le directeur du centre hospitalier de Somain a suspendu, par une décision du 27 août 1986, le contrat de l'intéressé et a décidé de ne pas renouveler le contrat de M. Sassi par une décision du 28 novembre 1986 au motif qu'il n'était pas titulaire du diplôme d'Etat d'infirmier pour pouvoir exercer en France ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 474 du code de la santé publique : "Nul ne peut exercer la profession d'infirmier ou d'infirmière s'il n'est pas titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 474-1." et qu'aux termes de l'article L. 474-1 du même code : "Les diplômes, certificats et titres exigés en application de l'article L. 474 sont : Soit le diplôme français d'Etat d'infirmier ou d'infirmière, le diplôme d'infirmier ou d'infirmière délivré par l'école universitaire d'infirmiers de la principauté d'Andorre, ou l'un des brevets délivrés en application du décret du 27 juin 1922. Soit, si l'intéressé est ressortissant d'un Etat membre de la Communauté économique européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen un diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux délivré conformément aux obligations communautaires ou celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen par l'un de ces Etats et figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé, ou tout autre diplôme, certificat ou autre titre d'infirmier responsable des soins généraux délivré par l'un des Etats membres ou autres Etats parties sanctionnant une formation d'infirmier responsable des soins généraux acquise dans l'un de ces Etats commencée avant le 29 juin 1979 ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Abdelaziz Sassi, de nationalité tunisienne, a été recruté, au vu du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier aide anesthésiste qui lui avait été délivré le 3 mai 1973 à l'issue de la formation qu'il avait suivie à cette fin à l'école d'infirmiers de Strasbourg ; que, si M. Sassi possède le diplôme d'infirmier de l'école professionnelle de santé publique de Tunisie qui lui a été délivré le 18 août 1966, il est établi qu'il n'est pas titulaire des diplômes, certificats ou autres titres mentionnés à l'article L.474-1 du code de la santé publique susrappelé ; que si M. Sassi soutient qu'un décret du 17 décembre 1991 aurait assimilé par équivalence le certificat d'infirmier aide anesthésiste au diplôme d'Etat d'infirmier, il ressort des termes mêmes de ce décret, qui prévoit qu'à compter de sa publication l'appellation certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation est remplacée par l'appellation diplôme d'Etat d'infirmier anesthésiste et l'appellation infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation par l'appellation infirmier anesthésiste diplômé d'Etat, que celui-ci n'a eu ni pour objet ni pour effet de délivrer le diplôme d'Etat français d'infirmier ni de porter reconnaissance d'équivalence de niveau entre les diplômes français et étrangers d'infirmier ; que, d'ailleurs, si un arrêté en date du 31 mai 1967, portant reconnaissance d'équivalence de niveau entre les diplômes africains et français d'infirmier et de sage-femme, a admis les titulaires des diplômes d'infirmier ou de sage-femme de certains Etats africains dans les écoles de cadres d'infirmiers ou dans les écoles préparant à une spécialisation d'infirmier, les titulaires d'un diplôme délivré par la République de Tunisie ne sont pas au nombre des titulaires de diplômes admis à suivre les enseignements correspondants ; qu'il ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir d'une circulaire en date du 20 janvier 1987 relative à l'exercice d'une activité paramédicale par les titulaires de diplômes étrangers autorisant à titre exceptionnel leur recrutement dès lors qu'en tout état de cause une telle circulaire ne conférait aucun droit à l'exercice de la profession d'infirmier ; que, par suite, et quelles que soient les conditions dans lesquelles M. Sassi a été admis à suivre la formation d'infirmier aide anesthésiste et a obtenu le certificat d'infirmier aide anesthésiste à la suite de cette formation, ledit certificat ne saurait être regardé, comme il le prétend, comme le diplôme français d'Etat d'infirmier exigé par les dispositions de l'article L. 474-1 du code de la santé publique précité ; qu'ainsi, faute de posséder l'un des diplômes, certificats ou titres susmentionnés, et à supposer même que l'enregistrement du diplôme d'Etat d'infirmier au fichier de la direction des affaires sanitaires et sociales ne serait pas, comme il le soutient, obligatoire, M. Sassi n'était pas en droit d'exercer la profession d'infirmier en France ni celle d'infirmier spécialisé en anesthésie diplômé d'Etat ; que, dès lors, le directeur du centre hospitalier de Somain était tenu, pour ce motif, de suspendre le contrat de M. Sassi et de décider de ne pas le renouveler ; que M. Sassi ne saurait utilement se prévaloir de ce que le directeur du centre hospitalier de Somain n'aurait constaté que trois ans après son recrutement l'irrégularité de sa situation ; que ce dernier n'a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité du centre
hospitalier en prenant lesdites décisions ; que, par suite, M. Sassi, alors même que sa pratique professionnelle n'aurait donné lieu à aucun reproche, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d'indemnisation ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de M. Sassi au paiement d'une somme de 5 000 francs pour procédure abusive :
Considérant que le centre hospitalier de Somain n'établit pas l'existence d'un préjudice lié à la procédure engagée par M. Sassi ; que, par suite, les conclusions du centre hospitalier tendant à la condamnation de l'intéressé au paiement de 5 000 francs de dommages-intérêts ne peuvent qu'être rejetées comme non fondées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstance de l'espèce, de condamner M. Abdelaziz Sassi à payer au centre hospitalier de Somain la somme de 5 000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Abdelaziz Sassi est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier de Somain tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : La présence décision sera notifiée à M. Abdelaziz Sassi, au directeur du centre hospitalier de Somain et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet de la région du Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA00730
Date de la décision : 27/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-06-04 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PROFESSIONS NON ORGANISEES EN ORDRES ET NE S'EXERCANT PAS DANS LE CADRE D'UNE CHARGE OU D'UN OFFICE - INFIRMIERS ET INFIRMIERES


Références :

Arrêté du 31 mai 1967
Circulaire du 20 janvier 1987
Code de la santé publique L474, L474-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193, R107, L8-1
Décret 91-1281 du 17 décembre 1991
Instruction du 27 mai 1983


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-04-27;96da00730 ?
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