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27/04/2000 | FRANCE | N°96DA00918

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 27 avril 2000, 96DA00918


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête de M. Louis X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le j

ugement du 11 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête de M. Louis X..., demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 11 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le maire de la commune de Rumaucourt sur la demande qu'il lui a adressée le 31 janvier 1995 et tendant à ce que divers travaux soient effectués rue du M arais ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
les observations de M. X...,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par lettre en date du 31 janvier 1995, M. X... a saisi le maire de la commune de Rumaucourt d'une demande tendant à ce que divers travaux soient effectués dans la rue du Marais où il est propriétaire d'une maison d'habitation ; que, pour demander l'annulation pour excès de pouvoir de la décision qui a implicitement rejeté sa demande, M. X... soutient qu'en violation du principe d'égalité des administrés, la rue du Marais est sous-équipée par rapport à d'autres voies de la commune ; que, dans les observations qu'elle a présentées tant en première instance qu'en appel, la commune de Rumaucourt a contesté le bien-fondé de cette demande en faisant valoir que la rue du Marais, qui est un chemin rural, dispose d'équipements comparables à ceux des autres rues du village relevant de la même catégorie ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 161-1 du code rural, que les chemins ruraux, qui sont les chemins affectés à l'usage du public et non classés comme voies communales, font partie du domaine privé de la commune ; que, toutefois, dans les cas où la commune a exécuté des travaux destinés à en assurer ou en améliorer la viabilité, celle-ci a l'obligation d'en assurer l'entretien ;
Considérant, d'autre part, que, nonobstant leur omission sur le tableau des voies communales, les chemins ruraux situés dans une agglomération font partie de la voirie urbaine et appartiennent au domaine public communal s'ils étaient affectés à l'usage du public antérieurement à l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ;
Considérant qu'il est constant que la rue du Marais n'a pas été classée dans la catégorie des voies communales de la commune de Rumaucourt ; que si cette rue est située à l'heure actuelle dans une partie urbanisée du territoire communal, il n'est pas établi qu'elle ait été affectée à l'usage du public antérieurement à l'ordonnance précitée du 7 janvier 1959 ; que, par suite, et contrairement à ce que soutient le requérant, la rue du Marais constitue un chemin rural appartenant au domaine privé de la commune ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Rumaucourt, qui assure l'entretien de la rue du Marais, y a exécuté des travaux de revêtement et d'assainissement qui permettent aux riverains de se raccorder au réseau public ; que les allégations de M. X... selon lesquelles l'aménagement de cette voie ne serait pas comparable à celui d'autres voies de la commune relevant de la même catégorie et ne serait pas conforme aux normes applicables, ne sont pas corroborées par les pièces du dossier ;
Considérant, enfin, que si, en l'absence de borduration de la voie, M. X... affirme que les eaux de ruissellement s'écoulent dans sa propriété, il résulte des dispositions de l'article R. 161-20 du code rural, que les propriétaires riverains d'un chemin rural sont, en tout état de cause, assujettis à une telle servitude ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Louis X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Louis X..., à la commune de Rumaucourt et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA00918
Date de la décision : 27/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

01-04-03-03-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - PRINCIPES GENERAUX DU DROIT - EGALITE DEVANT LE SERVICE PUBLIC - EGALITE DES USAGERS DEVANT LE SERVICE PUBLIC


Références :

Code rural L161-1, R161-20


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-04-27;96da00918 ?
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