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27/04/2000 | FRANCE | N°96DA00934

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 27 avril 2000, 96DA00934


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Louis X..., demeurant ... Saint Aubin, par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présent

e pour M. Jean-Louis X..., demeurant ... Saint Aubin, par Me Y...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Louis X..., demeurant ... Saint Aubin, par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 18 mars 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour M. Jean-Louis X..., demeurant ... Saint Aubin, par Me Y..., avocat ; M. Jean-Louis X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 931726 du tribunal administratif de Lille en date du 20 février 1996 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision, en date du 7 juillet 1993 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a fixé, au titre de l'année 1991/1992 à 90/100 sa note chiffrée, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 25 mai 1993 ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 80-627 du 4 avril 1980, modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000
le rapport de M. Rebière, conseiller,
les observations de Me Y..., avocat, pour M. Jean-Louis X...,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que, la notation d'un fonctionnaire qui, conformément aux dispositions de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 susvisé, comprend une note chiffrée et des appréciations littérales, a un caractère indivisible ; qu'il résulte des pièces du dossier que les conclusions de la requête de M. X..., professeur d'éducation physique et sportive, enregistrées le 7 juillet 1993 au greffe du tribunal administratif de Lille tendaient à l'annulation de l'intégralité de la note qui lui avait été attribuée pour l'année universitaire 1991-1992, alors même que ses moyens ne visaient que la seule partie chiffrée de cette note ; que la circonstance que, dans son mémoire en réplique, enregistré le 16 décembre 1993, il ait cru utile de préciser, en réponse à une fin de non-recevoir soulevée par le recteur de l'Académie de Lille, que sa notation comportait un caractère divisible, ne suffit pas à faire regarder sa requête de première instance comme dirigée contre la seule partie chiffrée de ladite notation ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal a rejeté la requête comme irrecevable, car tendant à l'annulation de la seule note chiffrée attribuée au requérant ; qu'ainsi, le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 20 février 1996 doit être annulé ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant ce tribunal ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret n 80-627 du 4 août 1980, relatif au statut particulier des professeurs d'éducation physique et sportive, dans sa rédaction issue du décret n 89-671 du 18 septembre 1989 : "Le ministre chargé de l'éducation attribue une note de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation aux professeurs d'éducation physique et sportive ..., affectés dans un établissement supérieur ... dans les conditions suivantes : ... b) la notation des personnels ne remplissant pas une fonction d'enseignement ainsi que celle des personnels exerçant dans un établissement d'enseignement supérieur comporte une note unique de 0 à 100, arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions. La note mentionnée au b ci-dessus est fixée en fonction d'une grille de notation définie par arrêté du ministre chargé de l'éducation" ; que la circonstance que la "grille de notation" qui, en application de cette disposition, a été définie par l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 30 avril 1992, mentionne, pour chaque échelon que comportent la "classe normale" et la "hors-classe" des professeurs d'éducation physique et sportive affectés dans les établissements de l'enseignement supérieur, une "note minimale conseillée", une "note maximale conseillée" et une note moyenne ne pouvait priver l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions du pouvoir qui lui est reconnu par l'article 10 du décret précité de proposer au ministre une note comprise entre 0 et 100 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Directeur de l'I.U.F.M. d'Arras avait proposé d'attribuer, pour l'année 1991-1992, à M. X..., professeur d'éducation physique et sportive à L'I.U.F.M. d'Arras, la note de 98/100, qui excédait la "note maximale conseillée" prévue, pour l'échelon de sa classe, par la "grille de notation" définie par l'arrêté ministériel du 30 avril 1992 ; que le ministre de l'éducation nationale a, dans ces conditions, décidé d'attribuer à M. X... la "note moyenne" de 90/100 correspondant, dans la "grille de notation", à l'échelon de la classe de l'intéressé, sans procéder au préalable à l'examen de la situation individuelle de ce dernier ; qu'en s'abstenant, ainsi, de fixer la note de M. X... sur la base d'une appréciation de la manière de servir de l'intéressé, le ministre a méconnu ses pouvoirs ; que, par suite, la décision, en date du 15 janvier 1993 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a fixé, au titre de l'année 1991/1992 à 90/100 la note chiffrée de M. X..., ensemble la décision de rejet de son recours gracieux en date du 25 mai 1993, doivent être annulées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 20 février 1996 est annulé.
Article 2 : La décision du ministre de l'éducation nationale ayant fixé la note de M. X... à 90/100 pour l'année 1991-1992 et la décision du 25 mai 1993, par laquelle le ministre a refusé de réviser cette note, sont annulées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA00934
Date de la décision : 27/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-06-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - NOTATION ET AVANCEMENT - NOTATION


Références :

Arrêté du 30 avril 1992
Décret 80-627 du 04 août 1980 art. 10
Décret 89-671 du 18 septembre 1989 art. 10
Loi 83-634 du 13 juillet 1983 art. 17


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-04-27;96da00934 ?
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