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27/04/2000 | FRANCE | N°96DA01011

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 27 avril 2000, 96DA01011


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Letombe - B..., demeurant .... Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 mai 1996, par laquelle M. et Mme Z... - B... demanden

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1 ) d'annuler le jugement en date du 25 jan...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. et Mme Letombe - B..., demeurant .... Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 14 mai 1996, par laquelle M. et Mme Z... - B... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Y..., l'arrêté du maire d'Annequin en date du 15 mai 1995 leur accordant un permis de construire un bâtiment à usage agricole ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune d'Annequin, approuvé le 19 juin 1986 et modifié le 22 mars 1994 ;
Vu le règlement sanitaire départemental du Pas-de-Calais ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000
le rapport de Mme Chelle, président assesseur,
les observations de Me A..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour M. Y...,
et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité du permis de construire :
Considérant que, par jugement en date du 25 janvier 1996, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 mai 1995 par lequel le maire de la commune d'Annequin avait autorisé M. et Mme Z...
B... à construire un bâtiment à usage agricole ;
Considérant, en premier lieu, que l'article UD6 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune d'Annequin pose pour principe que les constructions à usage autre que d'habitation doivent être implantées à 10 mètres au moins de l'axe des voies publiques ; que, toutefois, le dernier alinéa du même article dispose que : " Pour les créations ou extensions de bâtiments des règles différentes sont admises si elles sont justifiées ou imposées ... pour l'implantation à l'alignement de fait des constructions existantes en fonction de l'état de celle-ci ..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que le bâtiment autorisé par le permis de construire contesté est implanté à l'alignement d'une construction existante en bon état ; que les dispositions précitées n'exigent pas que la construction envisagée soit adossée ou contiguë à un bâtiment déjà existant ; que, par suite, le tribunal a fait une fausse interprétation de ces dispositions en estimant que la construction litigieuse ne respectait pas les prescriptions de l'article UD6 du règlement du plan d'occupation des sols ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ... sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants" ;
Considérant que si le secteur de la commune d'Annequin dans lequel est situé le terrain d'assiette de la construction projetée est en partie urbanisé, il ne résulte pas des pièces du dossier que ce secteur présente un caractère particulier au sens des dispositions précitées ; qu'il suit de là que le tribunal a fait une inexacte application de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme en estimant que la construction, par son aspect extérieur, était de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme Z...
B... sont fondés à soutenir que le tribunal administratif de Lille s'est à tort fondé sur les moyens ci-dessus examinés pour annuler l'arrêté précité du 15 mai 1995 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... devant le tribunal administratif de Lille ;

Considérant que si l'article L.421-2, alinéa 4, du code de l'urbanisme prévoit que le dossier joint à la demande de permis de construire doit comporter des documents graphiques ou photographiques précisant l'insertion du projet dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords, il résulte des dispositions de l'article R.421-2 du même code que ces pièces ne sont pas exigées lorsque le projet est situé dans une zone urbaine d'un plan d'occupation des sols ne faisant l'objet d'aucune protection particulière et qu'elle est exemptée du recours à un architecte ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus la construction en cause est située dans la zone UD du plan d'occupation des sols, qui n'a fait l'objet d'aucune décision administrative mettant en oeuvre une procédure de protection ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que la demande de permis de construire, qui portait sur un bâtiment à usage agricole d'une superficie de 54 m2, était dispensée du concours d'un architecte, en application des dispositions de l'article R.421-1-2 du code de l'urbanisme ; que, par suite, le dossier joint à la demande présentée par M. et Mme Z...
B... pouvait légalement ne pas comporter les documents prévus à l'article L.421-2, alinéa 4, susrappelé du même code ;
Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la consultation préalable du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales avant d'accorder le permis de construire sollicité ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en autorisant la construction d'un hangar destiné à abriter du matériel agricole et, en outre, quelques moutons pendant deux mois de l'année, le maire d'Annequin ait commis une erreur manifeste dans son appréciation de l'atteinte à la salubrité publique pouvant en résulter, alors même que le bâtiment litigieux est situé à proximité immédiate de maisons d'habitation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme Z...
B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 15 mai 1995 ;
Sur les conclusions de M. Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que M. et Mme Z...
B... et la commune d'Annequin, qui ne sont pas dans la présente instance les parties perdantes, soient condamnés à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 25 janvier 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de M. Y... relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Z...
B..., à M. Y..., à la commune d'Annequin et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-02-02-06 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - APPLICATION DES REGLES FIXEES PAR LES P.O.S. - REGLES DE FOND - IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS PAR RAPPORT AUX VOIES ET EMPRISES PUBLIQUES (ART. 6)


Références :

Arrêté du 15 mai 1995
Code de l'urbanisme R111-21, L421-2, R421-2, R421-1-2, R111-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 27/04/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA01011
Numéro NOR : CETATEXT000007597806 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-04-27;96da01011 ?
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