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27/04/2000 | FRANCE | N°96DA01159

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 27 avril 2000, 96DA01159


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Hervé Fleury, demeurant ... - Frunce (28190) ;
Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M Y... Fleury,

demeurant ... - (28190) Frunce ; M Hervé Fleury demande à la Cou...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Hervé Fleury, demeurant ... - Frunce (28190) ;
Vu la requête, enregistrée le 9 avril 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M Y... Fleury, demeurant ... - (28190) Frunce ; M Hervé Fleury demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 92791 du tribunal administratif d'Amiens en date du 1er février 1996 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des décisions, en date des 11 janvier et 20 février 1991 par lesquelles le recteur de l'Académie d'Amiens a procédé au retrait de la décision verbale par laquelle le ministre de l'Education nationale a accepté son affectati on au collège Notre Dame de Chartres ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n 85-1524 du 31 décembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000
le rapport de M. Rebière, conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche :
Considérant qu'aux termes de l'article 31 du décret du 31 décembre 1985 susvisé relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel, susvisé : "Indépendamment des mutations prononcées en cours d'année dans l'intérêt du service, le tableau afférent à chacun des grades est établi pour chaque année scolaire. Un arrêté du ministre fixe les conditions de dépôt des demandes. Les mutations sont prononcées par le ministre conformément aux règles fixées par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984, après avis de la commission administrative paritaire nationale ..." ;
Considérant que si M. X..., professeur de mécanique générale au lycée professionnel de Meru (Oise) depuis le 1er septembre 1986, déclare avoir sollicité auprès des services du ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche à la fin du mois d'août 1990 son affectation au Collège Notre Dame de Chartres, établissement privé sous contrat d'association avec l'Etat, et obtenu par téléphone une réponse positive, il n'apporte à l'appui de ses dires aucun élément de nature à attester l'existence d'une telle décision verbale ; qu'au contraire, les 27 octobre et 13 décembre 1990, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche lui a indiqué ne pouvoir donner une suite favorable à sa demande de mutation ; que cette réponse négative est motivée par le nombre de postes vacants d'enseignants à pourvoir en mécanique générale dans l'académie d'Amiens ; que ni l'avis favorable à la mutation émis le 17 septembre 1990 par la Commission consultative mixte académique, ni l'ordre de reversement, en date du 20 novembre 1990, du traitement perçu à tort en septembre 1990 par le requérant, ni même le procès-verbal d'installation au Collège Notre Dame de Chartres ne sont de nature à établir l'existence d'une décision d'affectation dans cet établissement ; que, par conséquent, M. X... n'est pas fondé à soutenir que les décisions en date des 11 janvier et 20 février 1991 par lesquelles le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche l'a mis en demeure de reprendre ses fonctions au lycée professionnel de Meru devraient être regardées comme retirant une décision individuelle c réatrice de droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Hervé Fleury est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Hervé Fleury et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01159
Date de la décision : 27/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DISPARITION DE L'ACTE - RETRAIT - RETRAIT DES ACTES NON CREATEURS DE DROITS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.


Références :

Décret 85-1524 du 31 décembre 1985 art. 31


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-04-27;96da01159 ?
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