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27/04/2000 | FRANCE | N°96DA01668

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 27 avril 2000, 96DA01668


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Francis Bruge, demeurant ... - Saint Quentin (02100) ;
Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Franc

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Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Francis Bruge, demeurant ... - Saint Quentin (02100) ;
Vu la requête, enregistrée le 11 juin 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par M. Francis X..., demeurant ... - Saint Quentin (02100) ; M. Francis Bruge demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n s 93129, 93527, 93828 et 931548 du tribunal administratif d'Amiens en date du 4 avril 1996 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 décembre 1992, par laquelle le colonel, commandant la légion de gendarmerie départementale de Picardie, a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision, en date du 6 novembre 1992, par laquelle le Commandant de la légion de gendarmerie départementale de Picardie lui a fait connaître qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mutation d'office dans l'intérêt du service, de la décision, en date du 22 janvier 1993, par laquelle le Colonel, commandant la légion de gendarmerie départementale de Picardie a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision, en date du 18 décembre 1992, par laquelle le Commandant de la légion de gendarmerie départementale de Picardie lui a infligé un blâme, de la décision, en date du 17 mars 1993, par laquelle le Directeur de la Gendarmerie nationale a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision, en date du 18 décembre 1992, par laquelle le Commandant de la légion de gendarmerie départementale de Picardie lui a infligé un blâme et de la décision, en date du 9 juillet 1993, par laquelle le ministre de la défense a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision, en date du 18 décembre 1992, par laquelle le Commandant de la légion de gendarmerie départementale de Picardie lui a infligé un blâme ;
2 ) d'annuler lesdites décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 ;
Vu le décret n 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000
le rapport de M. Rebière, conseiller,

les observations de M. Francis Bruge,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur le blâme :
Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, susvisée : "Sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles ... Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue au présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur." ; que le tribunal administratif d'Amiens a, par le jugement attaqué, estimé que les faits à l'origine du blâme infligé à M. Bruge le 18 décembre 1992 étaient amnistiés ; que si M. Bruge fait valoir que les fautes qu'il aurait commises ne peuvent être qualifiés de graves ou très graves, il ne remet pas en cause la circonstance, retenue par les juges du premier degré, que lesdits faits ont été amnistiés ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal administratif a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions concernant le blâme ;
Sur la mutation dans l'intérêt du service :
Considérant que, par avis du 27 novembre 1992, M. Bruge a été muté d'office à la brigade territoriale de Chaumont-en-Vexin, à compter du 16 décembre 1992 ; que cette mutation a été décidée dans l'intérêt du service ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, prononçant la mutation de M. Bruge, gendarme alors affecté à la brigade motorisée de Saint Quentin à la brigade territoriale de Chaumont-en-Vexin, est motivée par "l'attitude négative, le caractère asocial et la tendance à la critique systématique" du requérant ; que cette attitude a engendré la perte de toute crédibilité de M.Bruge auprès de ses supérieurs hiérarchiques et la perturbation de la capacité opérationnelle de la brigade motorisée dans laquelle il était affecté ; que cette situation était de nature à compromettre gravement le fonctionnement du service ; qu'ainsi, la mutation d'office de M. Bruge, lequel a préalablement obtenu communication de son dossier, a été légalement prononcée dans l'intérêt du service ; qu'elle n'a, par conséquent, pas le caractère d'une sanction disciplinaire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette décision reposerait sur des faits qui ne constituent pas des fautes susceptibles d'entraîner une sanction est inopérant ; que, par ailleurs, la circonstance que M. Bruge se prévaut de ses charges familiales est sans incidence sur la régularité de la mutation dont s'agit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.Bruge n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. Francis Bruge est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Francis Bruge et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - POSITIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - EFFETS DE L'AMNISTIE.


Références :

Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 12
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 27/04/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA01668
Numéro NOR : CETATEXT000007596374 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-04-27;96da01668 ?
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