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27/04/2000 | FRANCE | N°96DA01944

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 27 avril 2000, 96DA01944


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Eric X..., demeurant ..., par la SCP Marguet-Hosten, avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'

appel de Nancy les 16 juillet 1996 et 23 juillet 1996, par lesq...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Eric X..., demeurant ..., par la SCP Marguet-Hosten, avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 16 juillet 1996 et 23 juillet 1996, par lesquels M. et Mme Eric X... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du 15 avril 1995 par lequel le maire de Belloy-sur-Somme a autorisé M. Y... à construire un bâtiment à usage artisanal sur un terrain s itué rue Louis Pasteur ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté et d'en prononcer l'annula tion pour excès de pouvoir ;
3 ) de condamner la commune de Belloy-sur-Somme à leur verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administ ratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de l'appel principal de M. et Mme X... :
Considérant que, par l'arrêté contesté en date du 15 avril 1995, le maire de Belloy-sur-Somme a délivré, au nom de l'Etat, à M. Y... un permis de construire un bâtiment à usage artisanal sur un terrain situé rue Louis Pasteur et cadastré C2 n 596 ;
Considérant, en premier lieu, que si la parcelle en cause faisait partie du lotissement "Les Vergers du Château" autorisé en 1986, il ressort des pièces du dossier qu'elle en avait été détachée pour être incorporée dans le périmètre d'un nouveau lotissement autorisé par arrêté préfectoral du 31 mai 1994 ; que, dès lors, les moyens tirés du non respect du règlement du lotissement précité ne peuvent qu'être écartés ; que, par ailleurs, les requérants ne sauraient utilement invoquer, par voie d'exception, l'illégalité dont serait entachée l'autorisation concernant le second lotissement, celle-ci étant devenue définitive faute d'avoir été contestée ; qu'enfin, le règlement du lotissement initial autorisait, en tout état de cause, dans son article 2, la construction de bâtiments à usage artisanal ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; qu'en l'espèce, l'arrêté attaqué autorise la construction d'un atelier de menuiserie ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'eu égard aux conditions d'accès de la parcelle et à la faible augmentation du trafic liée à l'installation envisagée, le projet en cause présenterait un risque excessif pour la sécurité de la circulation ; qu'ainsi, en estimant que cette construction n'était pas de nature à porter atteinte à la sécurité publique au sens des dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, le maire de Belloy-sur-Somme n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiment ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ; que si la construction autorisée est située en bordure de l'ensemble constitué par le lotissement "Les Vergers du Château", il résulte des pièces versées au dossier que des précautions ont été prises pour l'insérer dans ce secteur, quant à sa hauteur et à la couleur des matériaux utilisés ; qu'il suit de là que l'appréciation à laquelle s'est livré le maire pour estimer que la construction projetée n'était pas de nature à porter atteinte au caractère des lieux avoisinants, n'est pas manifestement erronée ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R.111-14-2 du code de l'urbanisme n'auraient pas été respectées n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 15 mai 1996, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Belloy-sur-Somme en date du 15 avril 1995 ;
Sur les conclusions de l'appel incident de M. Y... :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à verser à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a refusé de faire droit à sa demande ;
Sur les conclusions de M. et Mme X... tendant à l'application de l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions susvisées font, en tout état de cause, obstacle à ce que la commune de Belloy-sur-Somme, qui n'a pas la qualité de partie à la présente instance, soit condamnée à verser à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X..., à M. Y... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01944
Date de la décision : 27/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Arrêté du 31 mai 1994
Arrêté du 15 avril 1995
Code de l'urbanisme R111-2, R111-21, R111-14-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-04-27;96da01944 ?
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