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27/04/2000 | FRANCE | N°96DA02453;96DA02489

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 27 avril 2000, 96DA02453 et 96DA02489


Vu 1 , sous le n 96DA02453, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Promopale, dont le siège est ... sur Mer (62200), par la SCP A... et Bourgain, avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe

de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 septembre 1996, ...

Vu 1 , sous le n 96DA02453, l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Promopale, dont le siège est ... sur Mer (62200), par la SCP A... et Bourgain, avocat ;
Vu ladite requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 septembre 1996, par laquelle la société Promopale demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 17 juillet 1995 par lequel le maire de Wimereux (Pas-de-Calais) lui a accordé un permis de construire sur un terrain situé avenue Foch et rue du Nord ;
2 ) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Lille par Mme D..., Mme Z..., M. et Mme C..., M. X... et Mme B... ;
3 ) de les condamner à verser à la société Promopale chacun la somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le plan d'occupation des sols de la commune de Wimereux, approuvé le 28 novembre 1991 et modifié le 5 janvier 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
les observations de M. X... et Mme D...,
les observations de Me Y..., avocat, substituant Me A..., pour la SARL Promopale,
les observations de Me Rapp, avocat pour la commune de Wimereux,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société Promopale et de la commune de Wimereux sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales" ;
Considérant que, par l'arrêté attaqué en date du 17 juillet 1995, le maire de Wimereux a autorisé la société Promopale à construire un immeuble collectif de quatre étages ; qu'il ressort des pièces du dossier que la construction envisagée est située dans un secteur caractérisé à la fois par la présence de villas et de petits immeubles collectifs ; que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, le projet de construction, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une concertation avec l'architecte conseil de la commune, est susceptible de s'insérer dans le tissu urbain avoisinant où sont implantées des constructions de dimensions sensiblement comparables ; que, dans ces conditions, le maire de Wimereux n'a commis aucune erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle il s'est livré de l'atteinte que pourrait porter la construction projetée au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; qu'il suit de là que la société Promopale et la commune de Wimereux sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille s'est fondé sur la méconnaissance de l'article R.111-21 précité du code de l'urbanisme pour annuler l'arrêté dont s'agit ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet d'évolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés tant en première instance qu'en appel par Mme D..., Mme Z..., M. et Mme C..., M. X... et Mme B... ;
Considérant que si les requérants soutiennent que la société Promopale ne justifiait pas d'un titre l'habilitant à présenter une demande de permis de construire, ces allégations ne sont pas assorties de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant que la situation de la parcelle supportant la construction autorisée par l'arrêté du 17 juillet 1995 à l'angle de deux voies publiques résulte d'une délibération du conseil municipal de Wimereux en date du 22 mars 1995 décidant de classer dans le domaine public communal des parcelles appartenant à la commune et jouxtant une partie du terrain d'assiette de la construction projetée ; que la délivrance d'un permis de construire et la décision portant classement de parcelles dans le domaine public communal relèvent de procédures distinctes et indépendantes ; que, par suite, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de l'illégalité qui entacherait la délibération du conseil municipal de Wimereux du 22 mars 1995 à l'encontre de l'arrêté accordant le permis de construire ;
Considérant que s'il est constant que la demande de permis de construire mentionnait par erreur le nom commercial d'un ancien projet, cette circonstance ne suffit pas à établir que l'administration n'aurait pas été en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause sur la portée du nouveau projet présenté par la société Promopale ;
Considérant que le moyen tiré de ce que le réseau collectif d'assainissement serait insuffisant pour desservir la construction projetée manque en fait ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 UF 11 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Wimereux : "Les constructions autorisées ne doivent nuire, ni par leur volume, ni par leur aspect, à l'environnement immédiat et aux paysages dans lesquels elles s'intégreront" ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la construction envisagée, par son volume et son aspect architectural, s'intègre dans une zone où sont admis de petits immeubles d'habitation collective ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire aurait été délivré en violation des dispositions de l'article 10 UF 11 précité ;
Considérant que l'article 10 UF 12 du règlement du plan d'occupation des sols prévoit qu'il doit être aménagé, pour les constructions à usage d'habitation collective, 1 place de stationnement par logement et au moins 1 place par tranche de 5 logements à l'usage des visiteurs ; que le permis de construire prévoit la création de 13 places de stationnement pour un immeuble comportant 11 logements ; que, par suite, les dispositions de l'article 10 UF 12 du règlement ont été respectées ;
Considérant que si, en vertu des dispositions de l'article 10 UF 13 du règlement du plan d'occupation des sols, les surfaces libres de toute construction doivent être obligatoirement traitées ou plantées en espaces verts aménagés, il résulte du plan de masse du projet que ces dispositions n'ont pas été méconnues ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 10 UF 14 du règlement du plan d'occupation des sols, "Le coefficient d'occupation des sols est fixé à 1,20" et qu'aux termes de l'article 10 UF 15 , "Le dépassement du coefficient d'occupation du sol peut être autorisé a) pour les constructions à édifier sur des terrains situés à l'angle de deux voies ... dans tous les cas, le coefficient d'occupation des sols maximum sera de 2,5" ; que ces dernières dispositions qui fixent un plafond aux dépassements du coefficient d'occupation du sol autorisés ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dans ces conditions, le permis de construire a pu légalement autoriser une construction comportant un coefficient d'occupation du sol de 1,48 sur le fondement des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Promopale et la commune de Wimereux sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du maire de Wimereux en date du 17 juillet 1995 ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner Mme D..., Mme Z..., M. et Mme C..., M. X... et Mme B... à verser à la société Promopale et à la commune de Wimereux les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 4 juillet 1996 est annulé.
Article 2 : Les demandes présentées devant le tribunal administratif de Lille par Mme D..., Mme Z..., M. et Mme C..., M. X... et Mme B... sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions des requêtes de la société Promopale et de la commune de Wimereux tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Promopale, à la commune de Wimereux, à Mme D..., à Mme Z..., à M. et Mme C..., à M. X..., à Mme B... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02453;96DA02489
Date de la décision : 27/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME


Références :

Arrêté du 17 juillet 1995 art. 10
Code de l'urbanisme R111-21, R421-1-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-04-27;96da02453 ?
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