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27/04/2000 | FRANCE | N°96DA03088

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 27 avril 2000, 96DA03088


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-Pierre Cachera, demeurant ... (59135) ;
Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. Jean-Pierre Ca

chera demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 902742 ...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jean-Pierre Cachera, demeurant ... (59135) ;
Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par laquelle M. Jean-Pierre Cachera demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 902742 du tribunal administratif de Lille en date du 10 octobre 1996 en tant qu'il a partiellement rejeté ses conclusions relatives aux compléments de cotisations à l'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1984 et 1986 ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000
le rapport de M. Rebière, conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant qu'au cours de l'année 1987, l'administration a procédé à la vérification de la comptabilité des exercices 1984 à 1986 de l'activité de médecin exercée par M. Y... à Wallers (Nord) et a procédé, pour les même années, à un contrôle sur pièces de ses déclarations de revenus ;
Considérant que M. Y... fait valoir qu'en réintégrant dans son revenu global les sommes qu'il a versées à trois de ses enfants en 1984 et 1986, le service a méconnu la charte du contribuable vérifié, qui dispose que : "L'avis de vérification vous précise normalement les impôts droits et taxes qui sont soumis au contrôle", dès lors que l'avis de vérification qui lui a été remis le 16 juillet 1987 mentionnait uniquement que la vérification porterait sur les bénéfices non commerciaux des exercices 1984 à 1986 et non sur son revenu global ;
Considérant cependant, en premier lieu, qu'avant le 1er janvier 1988, aucune disposition n'imposait au service de remettre ladite charte aux contribuables vérifiés, ni ne prévoyait le caractère opposable au service de ce document ; que, par suite, M. Y... n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de la charte du contribuable vérifié ; qu'en second lieu, aucune disposition ne fait obstacle à ce que le service procède concomitamment à la vérification de la comptabilité et à un contrôle sur pièces des déclarations de revenus du contribuable ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérant que l'article 156-II du Code général des Impôts dispose que le revenu net annuel est déterminé sous déduction de diverses charges, notamment : "2 les pensions alimentaires, répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du Code Civil ..." et qu'aux termes des articles 205, 207 et 208 du Code Civil : "les enfants doivent des aliments à leur père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin", "les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques" et "les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'en 1984 et 1986, M. Y... a versé à son fils M. X... Cachera, marié et père de trois enfants, des sommes respectivement de 15 330 F et de 18 570 F ; que ce dernier, qui exerce la profession d'opticien a disposé au cours de ces mêmes années de revenus d'un montant égal respectivement à 93 117 F et 137 907 F ; qu'eu égard au montant de ses revenus, M. X... Cachera ne saurait être regardé comme se trouvant dans un état de besoin au sens des dispositions précitées du Code général des Impôts et du Code Civil ; qu'ainsi, les sommes que lui a versées le requérant doivent être regardées comme constituant des libéralités non déductibles de son revenu imposable ;

Considérant, en second lieu, que M. Y... a versé à sa fille Mlle A... Cachera, célibataire, qui exerçait alors l'activité d'élève infirmière, la somme de 18 570 F en 1986 ; que pour la même année, celle-ci a disposé de revenus d'un montant de 67 850 F ; qu'eu égard à ses revenus, et nonobstant la circonstance, dont se prévaut le requérant, que sa fille ait dû se loger à Lille et que son activité nécessitait l'usage d'un véhicule automobile, Mlle Y... ne saurait être regardée comme dans un état de besoin au sens des dispositions précitées du Code général des Impôts et du Code Civil ; qu'ainsi, les sommes que lui a versées le requérant doivent être regardées comme constituant des libéralités non déductibles de son revenu imposable ;
Considérant, en troisième lieu, qu'en 1986 M. Y... a également versé à sa fille Mlle Z... Cachera, célibataire, qui exerçait la profession de styliste, la somme de 18 570 F ; que cette dernière a disposé au cours de cette même année de revenus d'un montant égal à 97 091 F ; qu'eu égard au montant de ses revenus, nonobstant la circonstance, dont se prévaut le requérant, de l'irrégularité de ceux-ci et de ce qu'elle ait dû se loger à Paris, Mlle Y... ne saurait être regardée comme dans un état de besoin au sens des dispositions précitées du Code général des Impôts et du Code Civil ; qu'ainsi, les sommes que lui a versées le requérant doivent être regardées comme constituant des libéralités non déductibles de son revenu imposable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que les libéralités que M. Y... a consenties en 1984 et 1986 à M. X... Cachera, à Mlle A... Cachera et à Mlle Z... Cachera ont été réintégrées dans les revenus imposables de requérant au titre de ces années ; que la circonstance que ces sommes aient pu également être comprises dans les bases d'imposition des bénéficiaires est sans influence sur le bien-fondé de l'imposition assignée à M. Y... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a partiellement rejeté ses demandes ;
Sur l'appel incident :
Considérant que le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour, par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 26 septembre 1996, en tant qu'il a ordonné une réduction des bases d'imposition à l'impôt sur le revenu assigné à M. Jean-Pierre Cachera au titre de l'année 1984 à hauteur de 15 330 F ; que la recevabilité d'un tel appel n'est soumise à aucun délai ; que, par suite M. Y... n'est pas fondé à soutenir que les conclusions susmentionnées du ministre de l'économie et des finances, qui ne soulèvent pas un litige distinct, sont irrecevables ;

Considérant qu'en 1984, M. Y... a versé à sa fille Mlle Z... Cachera, célibataire, qui exerçait la profession de styliste, la somme de 15 330 F ; que cette dernière a disposé au cours de cette même année de revenus d'un montant égal à 52 917 F ; qu'eu égard au montant de ses revenus, Mlle Y..., nonobstant la circonstance, dont se prévaut le requérant de l'irrégularité de ses revenus et de ce qu'elle ait dû se loger à Paris, ne saurait être regardé comme dans un état de besoin au sens des dispositions précitées du Code général des Impôts et du Code Civil ; qu'ainsi, les sommes que lui a versées le requérant doivent être regardées comme constituant des libéralités non déductibles de son revenu imposable ; que, par conséquent, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a estimé que les sommes versées en 1984 par M. Y... à Mlle Z... Cachera étaient déductibles de son revenu imposable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : L'impôt sur le revenu auquel M. Y... a été assujetti au titre de l'année 1984 est remis à sa charge en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 15 330 F.
Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Lille, en date du 26 septembre 1996, est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA03088
Date de la décision : 27/04/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES.


Références :

CGI 156
Code civil 205, 207, 208


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-04-27;96da03088 ?
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