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27/04/2000 | FRANCE | N°97DA00123

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 27 avril 2000, 97DA00123


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Latifa Aldegheri, demeurant ... - Guesnain (59287) ;
Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par Mme La

tifa X..., demeurant ... ;
Mme Latifa Aldegheri demande à la C...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par Mme Latifa Aldegheri, demeurant ... - Guesnain (59287) ;
Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par Mme Latifa X..., demeurant ... ;
Mme Latifa Aldegheri demande à la Cour d'annuler le jugement n 95-487 du tribunal administratif de Lille en date du 3 décembre 1996 en tant qu'il a annulé la décision en date du 18 juillet 1990 par laquelle le recteur de l'Académie de Lille l'a radiée des cadres pour abandon de poste et de lui permettre de régler ultérieurement les salaires qu'elle a indûment perçus des mois de juillet à octobre 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000
le rapport de M. Rebière, conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie :
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que les parties ne sont pas tenues de se présenter à l'audience à laquelle leur affaire est appelée ; qu'ainsi, Mme Aldegheri, qui ne prétend pas que l'avocat chargé de sa défense n'aurait pas été convoqué à l'audience du 19 novembre 1996 de la troisième chambre du tribunal administratif de Lille, n'est pas fondée à soutenir que la circonstance que ledit avocat n'était pas présent à l'audience en cause serait de nature à entacher la régularité du jugement attaqué du tribunal administratif de Lille en date du 3 décembre 1996 ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant, en premier lieu, que Mme Latifa Aldegheri fait valoir qu'elle était en congé maladie à la date à laquelle elle a accusé réception de la mise en demeure de rejoindre son poste le 28 juin 1990, adressée le 26 juin 1990 par le principal du collège "Robert Desnos" de Masny et que, par conséquent, eu égard à son inaptitude physique à reprendre le travail, c'est à tort que, par arrêté du 18 juillet 1990, le recteur de l'Académie de Lille a mis fin à ses fonctions pour abandon de poste ; que, cependant, compte tenu de ce que la date mentionnée sur le certificat médical était surchargée et que ce certificat avait été expédié à l'administration après la décision contestée, ce document ne saurait être regardé à lui seul comme établissant sa maladie ; que la requérante n'a fourni aucun autre justificatif de son absence ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a pu mettre fin à ses fonctions par suite de l'abandon de son poste ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en abandonnant son poste, Mme Aldegheri a rompu tout lien avec le service ; que, la mesure mettant fin à ses fonctions, qui se borne à tirer les conséquences de son refus de rejoindre son poste, n'avait pas à être précédée de la mise en oeuvre d'une procédure disciplinaire ; que, par conséquent, et sans qu'il soit besoin de statuer sur sa recevabilité, le moyen tiré de l'absence de procédure disciplinaire doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que si Mme Aldegheri demande à la Cour d'ordonner un délai et un échéancier pour lui permettre de rembourser les traitements qu'elle a indûment perçus au titre des mois de juillet à octobre 1990, le juge administratif n'a pas, sauf dans les cas visés aux articles L.8-2 à L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, qualité pour adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, ces conclusions doivent être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Aldegheri n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par Mme Latifa Aldegheri est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Latifa Aldegheri et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00123
Date de la décision : 27/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-10-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE


Références :

Arrêté du 18 juillet 1990
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 à L8-4


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-04-27;97da00123 ?
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