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27/04/2000 | FRANCE | N°97DA01345

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 27 avril 2000, 97DA01345


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Hamid Berkane, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 16 juin 1997, par laquelle M. Berkane demande à la Cour :r> 1 ) d'annuler le jugement en date du 3 avril 1997 par lequel l...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Hamid Berkane, demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 16 juin 1997, par laquelle M. Berkane demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 1994 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français, ensemble l'arrêté du 21 octobre 1996 par lequel le ministre de l'intérieur a abrogé son arrêté du 31 août 1994 l'assignant à résidence dans le département du Nord ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et notamment son article 28 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté d'expulsion :
Considérant que l'arrêté du ministre de l'intérieur du 31 août 1994 prononçant l'expulsion de M. Berkane lui a été régulièrement notifié le 3 octobre 1994 ; que les conclusions de M. Berkane tendant à l'annulation de cet arrêté n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif de Lille que le 28 novembre 1996 ; que, dès lors, elles ont été présentées tardivement et n'étaient, par suite, pas recevables ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant abrogation de la mesure d'assignation à résidence :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de la correspondance, 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ;
Considérant que, pour contester l'arrêté du 21 octobre 1996 par lequel le ministre de l'intérieur a mis fin à la mesure d'assignation à résidence dont il était l'objet depuis le 30 août 1994, M. Berkane fait valoir qu'il est entré en France à l'âge de dix ans et qu'il n'a plus d'attaches familiales en Algérie, dont il est ressortissant ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que M. Berkane, qui s'était déjà rendu coupable de plusieurs délits entre 1990 et 1994, a commis de nouveaux faits délictueux durant son assignation à résidence et, notamment, un vol avec violence pour lequel il a été condamné le 14 mars 1995 à douze mois de prison ; qu'ainsi, compte tenu de son comportement et de la gravité des faits commis par lui, la mesure prise à l'encontre de M. Berkane, qui est célibataire et n'a aucune personne à charge, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de la vie familiale une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et n'a pas méconnu, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarder les droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que M. Berkane n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Berkane n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. Berkane est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Berkane et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01345
Date de la décision : 27/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - DROITS GARANTIS PAR LA CONVENTION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ART - 8).

ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Arrêté du 31 août 1994
Arrêté du 21 octobre 1996


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-04-27;97da01345 ?
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