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27/04/2000 | FRANCE | N°99DA01222

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 27 avril 2000, 99DA01222


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jérôme Canu demeurant 2C, avenue F Mitterrand à Arques (62510) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 3 juin 1999, par laquel

le M. Canu demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-2...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jérôme Canu demeurant 2C, avenue F Mitterrand à Arques (62510) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 3 juin 1999, par laquelle M. Canu demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-2907 en date du 6 mai 1999 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a, à la demande du ministre de la défense, annulé la décision du 25 juin 1998 par laquelle la commission régionale du service national de Lille lui a accordé u n report d'incorporation ;
2 ) de rejeter la demande du ministre de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par mémoire en date du 16 mars 2000, M. Canu a informé la cour que sa requête était devenue sans objet ; que ces conclusions doivent être regardées comme un désistement pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. Canu.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Canu et au ministre de la défense. Copie sera transmise au préfet de la région du Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01222
Date de la décision : 27/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-04-27;99da01222 ?
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