Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Jérôme Canu demeurant 2C, avenue F Mitterrand à Arques (62510) ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 3 juin 1999, par laquelle M. Canu demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-2907 en date du 6 mai 1999 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a, à la demande du ministre de la défense, annulé la décision du 25 juin 1998 par laquelle la commission régionale du service national de Lille lui a accordé u n report d'incorporation ;
2 ) de rejeter la demande du ministre de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par mémoire en date du 16 mars 2000, M. Canu a informé la cour que sa requête était devenue sans objet ; que ces conclusions doivent être regardées comme un désistement pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. Canu.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Canu et au ministre de la défense. Copie sera transmise au préfet de la région du Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord.