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27/04/2000 | FRANCE | N°99DA01546

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 27 avril 2000, 99DA01546


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Ghislain X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 juillet 1999, par laquelle M. X... d

emande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-2893 en da...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Ghislain X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 juillet 1999, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 98-2893 en date du 6 mai 1999 par lequel le magistrat délégué du tribunal administratif de Lille a, à la demande du ministre de la défense , annulé la décision du 25 juin 1998 par laquelle la commission régionale du service national de Lille lui a accordé u n report d'incorporation ;
2 ) de rejeter la demande du ministre de la défense ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 mars 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller ;
les observations de Me Y..., avocat, pour M. Ghislain X...,
et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.5 bis A. du code du service national : "Les jeunes gens titulaires d'un contrat de travail de droit privé à durée indéterminée, obtenu au moins trois mois avant la date d'expiration du report d'incorporation qu'ils détiennent et prévu aux articles L.5 (2 ) ou L.5 bis, peuvent demander à bénéficier d'un report d'incorporation d'une durée de deux ans pouvant être prolongée. ( ...) Les reports mentionnés au présent article sont accordés si l'incorporation immédiate du demandeur a pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle. Le report est accordé par la commission régionale définie à l'article L. 32" ; qu'aux termes du dernier alinéa de l'article R. 9 dans sa rédaction résultant du décret n 98-180 du 17 mars 1998 : " La demande de report est appréciée par rapport à la situation des intéressés au jour de l'examen de leur dossier" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'à la date où la commission régionale de Lille a pris sa décision, le 25 juin 1998, l'incorporation immédiate de M. X... qui avait été recruté, par la même société, en qualité d'apprenti du 1er octobre 1993 au 30 septembre 1995 dans le cadre d'un diplôme universitaire de technologie puis sous contrat à durée indéterminée à compter du 1er octobre 1995, aurait eu pour conséquence de compromettre son insertion professionnelle ou la réalisation d'une première expérience professionnelle alors même que, ainsi que M. X... le fait valoir devant la cour, son embauche par contrat à durée indéterminée aurait pour seul but de le former sur cinq ans aux différentes tâches de gestion d'entreprise et de lui permettre de créer son propre bureau d'études, création d'ailleurs intervenue en avril 1999 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, à la demande du ministre de la défense, annulé la décision du 25 juin 1998 par laquelle la commission régionale du service national de Lille lui a accordé un report d'incorporation ;
Article 1er : La requête de M. Ghislain X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense. Copie sera transmise au préfet de la région du Nord-Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99DA01546
Date de la décision : 27/04/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02 ARMEES - SERVICE NATIONAL


Références :

Code du service national L5 bis, R9
Décret 98-180 du 17 mars 1998


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-04-27;99da01546 ?
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