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04/05/2000 | FRANCE | N°96DA00364;96DA01567

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 04 mai 2000, 96DA00364 et 96DA01567


Vu, les ordonnances du 30 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées par la SA La Maison Flamande dont le siège est situé ... (Nord) ;
Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 31 janvier 1996 par l

aquelle la SA La Maison Flamande demande à la Cour :
1 ) d'ann...

Vu, les ordonnances du 30 août 1999 par lesquelles le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai les requêtes présentées par la SA La Maison Flamande dont le siège est situé ... (Nord) ;
Vu 1 ) la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 31 janvier 1996 par laquelle la SA La Maison Flamande demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1992 dans les rôles des communes de Armbouts Cappel, Hazebrouck, Dunkerque, Steenvoorde, Coudekerque Branche, Hoymille, Loon Plage, Saint Pol sur Mer, Leffrinckoucke, Cappelle la Grande, Bourbourg, Hondschoote, Wormhout, Watten, Gravelines, Grande Synthe, Bray Y..., Zuydcoote, Steene, Cassel, Boeschepe, Bergues, Ghyvelde, Esquelbecq, Merville, et Teteghem à raison des immeubles qu'elle posséde dans ces communes ;
2 ) de prononcer la réduction desdites impositions ;
Vu, 2 ) la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 mai 1996 par laquelle la SA La Maison Flamande demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 2 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1994 dans les rôles des communes de Armbouts Cappel, Bailleul, Bergues, Boeschepe, Bollezeele, Bourbourg, Bray-Dunes, Capelle la Grande, Cassel, Coudekerque Branche, Dunkerque, Esquelbecq, Estaires, Ghyvelde, Grande Synthe, Gravelines, Hazebrouck, Hondschoote, Hoymille, Leffrinckoucke, Loon-Plage, Merville, Pitgam, Saint Pol sur Mer, Steene, Steenvoorde, Teteghem, Watten, Wormhout et Zuydcoote à raison des immeubles qu'elle posséde dans ces communes ;
2 ) de prononcer la réduction desdites impositions ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 ;
Vu la loi n 68-108 du 2 février 1968 ;
Vu la loi n 73-1229 du 31 décembre 1973 ;
Vu la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2000
le rapport de M. Rivaux, président,
les observations de Me X..., avocat, pour le SA d'habitations à loyer modéré la Maison Flamande,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SA La Maison Flamande conteste l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989 à 1994. à raison des appartements de type habitation à loyer modéré dont elle est propriétaire dans les communes indiquées dans les requêtes susvisées ; que lesdites requêtes présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul arrêt ;
Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la SA la Maison Flamande, le tribunal administratif, en rejetant l'argumentation de la requérante selon laquelle l'application des coefficients forfaitaires d'actualisation aux habitations à loyer modéré allait à l'encontre des principes posés par la loi elle-même au motif qu'elle était inopérante dès lors que le juge administratif ne peut apprécier la validité d'un régime d'actualisation fixé par le législateur ou en donner une interprétation allant à l'encontre de la lettre du texte, a nécessairement répondu aux moyens tirés tant de la violation du "principe du revenu net imposable" édicté par l'article 1388 du code général des impôts que de la "nécessaire dépendance d'une mise à jour avec ses dispositions de base" ainsi qu'à celui d'une éventuelle "double taxation du logement social" ; qu'il a également, en affirmant que les instructions contenues dans la documentation de base référencée sous les numéros 6 C 2133, 6 C 221 et 6C 2222 visent le seul mode de détermination de la valeur locative et non les modes d'actualisation de ces valeurs, et que l'instruction 6 K 6-81 ne vise que l'actualisation des biens industriels, expressément écarté l'argumentation tendant à ce que, sur le terrain de la doctrine, il soit fait droit à la demande de réduction de l'imposition ; que la SA La Maison Flamande n'est, par suite, pas fondée à invoquer l'irrégularité de ces jugements, qui, par ailleurs, ne sont entachés d'aucune contrariété de motifs et sont suffisamment motivés ;
Sur les conclusions tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant que, pour demander la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge, la SA d'habitations à loyer modéré La Maison Flamande soutient que les valeurs locatives de ses immeubles ne peuvent être majorées chaque année par application des coefficients prévus à l'article 1518 bis du code général des impôts, dès lors que ces valeurs doivent être fixées par application des dispositions de l'article 1496 III du même code et que l'augmentation des loyers qu'elle perçoit est inférieure aux variations des loyers du secteur libre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : "I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ( .... ) est déterminée par comparaison avec celle des locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé par commune ou secteur de commune pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune .... III-1Pour l'établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties, la valeur locative des locaux loués au 1er janvier 1974 sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée, est constituée par le plus faible des deux chiffres suivants : Soit la valeur locative déterminée dans les conditions prévues au I ; Soit le loyer réel à la date du 1er janvier 1970 affecté de coefficients triennaux correspondant aux augmentations de loyers intervenus depuis cette date, sans qu'il soit tenu compte des majorations pour insuffisance d'occupation ou pour usage professionnel. Les périodes retenues pour le calcul et l'application de ces coefficients sont celles prévus pour les actualisations. Ces coefficients sont fixés par décret en Conseil d'Etat ..." ; qu'aux termes de l'article 1518 du code général des impôts : " Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux I et II de l'article 1496 ... .... sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale et celle retenue pour l'actualisation ... ..." et qu'aux termes de l'article 1518 bis dudit code : "Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations de loyers." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 1496 III précité du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n 73-1229 du 31 décembre 1973 dont il est issu, que le mode de détermination de la valeur locative qu'elles fixent ne s'applique qu'aux locaux loués sous le régime de la réglementation des loyers établie par la loi du 1er septembre 1948 et que les locaux des habitations à loyer modéré, qui ne sont pas soumis à ce régime, sont exclus de leur champ d'application ; que, par suite, la société anonyme requérante n'est pas fondée à soutenir que la valeur locative de ses locaux aurait dû être fixée, conformément au III de l'article 1496, par référence au loyer réel à la date du 1er janvier 1970 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la valeur locative des locaux de type habitation à loyer modéré ne peut être évaluée que par application du régime de droit commun fixé par les dispositions combinées de l'article 1496 I et II et des articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts qui concernent l'ensemble des immeubles autres que ceux soumis à la loi du 1er septembre 1948 ; que la circonstance que les loyers pratiqués par la SA La Maison Flamande ont augmenté moins rapidement que les variations de loyers constatées pour les locaux d'habitation relevant du secteur dit libre est sans incidence sur le bien fondé des impositions contestées dès lors que ces dernières ont été calculées conformément aux règles du régime de droit commun, seules applicables aux locaux de type habitations à loyer modéré ; que les dispositions de l'article 1384 du code général des impôts, qui ont pour objet d'exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les habitations à loyer modéré sur une durée de quinze ans postérieurement à l'année d'achèvement, n'ont pas pour effet de geler pendant cette durée la valeur locative desdites habitations de sorte qu'à l'expiration de cette période, l'actualisation de la valeur locative prévue pour la première année imposable soit seulement appliquée à cette année à l'exclusion des années précédentes ; que les impositions contestées étant ainsi légalement dues, la SA d'habitations à loyer modéré La Maison Flamande ne saurait, en se référant à un esprit des textes qui serait contraire à leur lettre, utilement se prévaloir d'une rupture de l'égalité proportionnelle entre les différents redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de ce que la mise à jour des valeurs locatives constituerait une prétendue double taxation du logement social ou une prétendue nouvelle base d'imposition qui n'en respecterait plus l'assiette et le principe du revenu net imposable ;

Considérant que la SA d'habitations à loyer modéré La Maison Flamande ne peut utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales et de celles du deuxième alinéa de l'article L.80 A du même livre aux termes duquel : "lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.", ni des commentaires de l'administration fiscale référencés dans la documentation de base 6 C relative à l'établissement des valeurs locatives et non à leur actualisation, ni de ceux référencés dans la documentation de base 6G qui ne porte pas sur cette actualisation ni de l'instruction 6 E 432 qui ne comporte aucune interprétation des dispositions fiscales en litige ni de l'instruction 6 K-6-81 qui concerne les biens industriels et non les locaux d'habitations à loyer modéré ; qu'elle ne peut davantage s'en prévaloir sur le fondement des dispositions du décret du 28 novembre 1983 dès lors que de telles dispositions seraient, en tout état de cause, contraires aux articles précités du code général des impôts relatifs au mode de détermination de la valeur locative ; qu'il ne ressort pas des termes de la note du 21août 1981, telle qu'elle a été produite, que la valeur locative à retenir après l'expiration de la période d'exonération de taxe sur les propriétés bâties, ne doive pas prendre en compte les coefficients forfaitaires prévues par les articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts et applicables pendant ladite période ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : "l'administration des impôts peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin ... ..." ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société requérante a été régulièrement imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'elle ne saurait donc demander le bénéfice d'une décision de dégrèvement qui n'est prévue par les dispositions précitées que lorsque les impositions ne sont pas dues ; que, dès lors, les moyens qu'elle invoque, relatifs à une modification des pouvoirs de l'administration en raison de l'incidence de la codification opérée dans le cadre du livre des procédures fiscales où les dispositions de l'article 1951-1 du code général des impôts ont été reprises sous l'article R. 211-1, à la nécessité pour la juridiction administrative d'apprécier l'usage fait par l'administration des pouvoirs qu'elle tient dudit article, ainsi qu'à l'existence d'un principe général de répétition de l'indu et d'une doctrine prévoyant que le contribuable doit toujours bénéficier du délai qui lui est le plus favorable, sont, en tout état de cause, inopérants ; que la société requérante ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir de l'instruction 13 Q 211 par laquelle l'administration recommande à ses agents de prononcer d'office, lorsqu'une erreur d'imposition a été constatée au préjudice d'un contribuable, le dégrèvement de l'imposition erronée dès lors qu'une telle instruction, qui ne constitue qu'une recommandation faite aux agents de l'administration, n'est en tout état de cause pas opposable à l'administration ; que les conclusions de la société requérante tendant au bénéfice d'un dégrèvement d'office doivent, en conséquence, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA d'habitations à loyer modéré La Maison Flamande n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas , dans les présentes instances, la partie perdante, soit condamné à payer à la SA La Maison Flamande la somme globale de 30 000 francs qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; que les conclusions des requêtes tendant à une telle condamnation ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SA d'habitations à loyer modéré La Maison Flamande à une amende de 10 000 francs
Article 1er : Les requêtes de la SA d'habitations à loyer modéré La Maison Flamande sont rejetées.
Article 2 : La SA d'habitations à loyer modéré La Maison Flamande est condamnée à une amende de 10 000 francs.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA La Maison Flamande et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1388, 1518 bis, 1496, 1518, 1384, 1951-1
CGI Livre des procédures fiscales L80 B, L80 A, R211-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1, R88
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948
Loi 73-1229 du 31 décembre 1973


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 04/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA00364;96DA01567
Numéro NOR : CETATEXT000007596388 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-04;96da00364 ?
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