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04/05/2000 | FRANCE | N°96DA00733

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 04 mai 2000, 96DA00733


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SA d'habitations à loyer modéré Logicil, dont le siège social est situé ... ( Nord) par son directeur, M. François Y... ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour

administrative d'appel de Nancy le 28 février 1996 par laquelle la...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SA d'habitations à loyer modéré Logicil, dont le siège social est situé ... ( Nord) par son directeur, M. François Y... ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 28 février 1996 par laquelle la SA d'habitations à loyer modéré Logicil demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1995 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 à 1990 dans les rôles des communes de Roubaix, Lannoy, Wattrelos, Wasquehal, Hem, Willems, Werwicq Sud, Lys les Lannoy, Roncq, Mouvaux, Halluin, Croix, Comines, au titre des années 1987 à 1992 dans les rôles des communes de Wattrelos, Willems, Halluin, Hem, Leers, Chereng, Comines, Villeneuve d'Ascq, au titre des années 1988 à 1993 dans les rôles des communes de Bondues, Croix, Mouvaux, Neuville en Ferrain, Roubaix, Roncq, Tourcoing, Chereng, Hem, Leers, et Forest sur Marque, à raison des immeubles qu'elle possède dans ces communes ;
2 ) de prononcer la réduction desdites impositions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 48-1360 du 1er septembre 1948 ;
Vu la loi n 68-108 du 2 février 1968 ;
Vu la loi n 73-1229 du 31 décembre 1973 ;
Vu la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 ;
Vu le décret n 83-1025 du 28 novembre 1983 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2000
le rapport de M. Rivaux, président,
les observations de Me X..., avocat, pour la SA d'habitations à loyer modéré Logicil,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que, contrairement à ce que soutient la SA d'habitations à loyer modéré Logicil, le tribunal administratif, en rejetant l'argumentation de la société requérante selon laquelle l'application des coefficients forfaitaires d'actualisation aux habitations à loyer modéré allait à l'encontre des principes posés par la loi elle-même, au motif qu'elle était inopérante dès lors que le juge administratif ne peut apprécier la validité d'un régime d'actualisation fixé par le législateur ou en donner une interprétation allant à l'encontre de la lettre du texte, a nécessairement répondu aux moyens tirés tant de la violation du "principe du revenu net imposable" édicté par l'article 1388 du code général des impôts que d'une éventuelle " double taxation du logement social" ; que, par suite, la SA d'habitations à loyer modéré Logicil n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur le bien fondé des impositions contestées :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Considérant que, pour demander la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge, la SA d'habitations à loyer modéré Logicil, soutient, dans le dernier état de ses écritures, après avoir abandonné les moyens tirés des dispositions de l'article 1496 III du code général des impôts et de ce que le droit commun ne s'appliquerait pas aux habitations à loyer modéré, que les valeurs locatives de ses immeubles ne peuvent pas être majorées chaque année par application des coefficients prévues à l'article 1518 bis du code général des impôts;
Considérant qu'aux termes de l'article 1496 du code général des impôts : " I. La valeur locative des locaux affectés à l'habitation ( .... ) est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé par commune ou secteur de commune pour chaque nature et catégorie, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune ....." ; qu'aux termes de l'article 1518 du code général des impôts : "Dans l'intervalle de deux révisions générales, les valeurs locatives définies aux I et II de l'article 1496 ... .... sont actualisées tous les trois ans au moyen de coefficients correspondant à l'évolution de ces valeurs, entre la date de référence de la dernière révision générale et celle retenue pour l'actualisation ... ..." et qu'aux termes de l'article 1518 bis dudit code : "Dans l'intervalle de deux actualisations prévues par l'article 1518, les valeurs locatives foncières sont majorées par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances en tenant compte des variations de loyers." ;

Considérant, ainsi que la société requérante ne le conteste plus, comme il a été dit plus haut, que la valeur locative des locaux de type habitation à loyer modéré et la mise à jour de cette valeur locative ne peuvent être évaluées que par application du régime de droit commun fixé par les dispositions combinées de l'article 1496 I et II et des articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts qui concernent l'ensemble des immeubles autres que ceux soumis à la loi du 1er septembre 1948 ;
Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 1384 du code général des impôts, qui ont pour objet d'exonérer de la taxe foncière sur les propriétés bâties les habitations à loyer modéré sur une durée de quinze ans postérieurement à l'année d'achèvement, n'ont pas pour effet de geler pendant cette durée la valeur locative desdites habitations de sorte qu'à l'expiration de cette période, l'actualisation de la valeur locative prévue pour la première année imposable soit seulement appliquée à cette année à l'exclusion des années précédentes ; que la circonstance que les loyers pratiqués par la SA d'habitations à loyer modéré Logicil ont augmenté moins rapidement que ceux constatés pour les locaux d'habitation relevant du secteur dit libre est sans incidence sur le bien fondé des impositions contestées dès lors qu'il résulte de l'instruction que ces dernières ont été calculées conformément aux règles du régime de droit commun ; que les impositions contestées étant ainsi légalement dues, la SA d'habitations à loyer modéré Logicil ne saurait, en se référant à un esprit des textes qui serait contraire à leur lettre, utilement se prévaloir d'une rupture de l'égalité proportionnelle entre les différents redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de ce que la mise à jour des valeurs locatives constituerait une prétendue double taxation du logement social ou une prétendue nouvelle base d'imposition qui n'en respecterait plus l'assiette et le principe du revenu net imposable ;

Considérant, en second lieu, que la SA d'habitations à loyer modéré Logicil ne peut utilement se prévaloir sur le fondement des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales aux termes duquel : " lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente.", ni des commentaires de l'administration fiscale référencés dans la documentation de base 6 C relative à l'établissement des valeurs locatives et non à leur actualisation, ni de ceux référencés dans la documentation de base 6G qui ne porte pas sur cette actualisation ni de l'instruction 6 E 432 qui ne comporte aucune interprétation des dispositions fiscales en litige ; qu'elle ne peut davantage s'en prévaloir sur le fondement des dispositions du décret du 28 novembre 1983 dès lors que de telles dispositions seraient, en tout état de cause, contraires aux articles précités du code général des impôts relatifs au mode de détermination de la valeur locative ; qu'il ne ressort pas des termes de la note du 21août 1981, telle qu'elle a été produite, que la valeur locative à retenir après l'expiration de la période d'exonération de taxe sur les propriétés bâties, ne doive pas prendre en compte les coefficients forfaitaires prévues par les articles 1518 et 1518 bis du code général des impôts et applicables pendant ladite période ;
Sur les conclusions relatives à l'application des dispositions de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : "l'administration des impôts peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin ... ..." ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la société requérante a été régulièrement imposée à la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'elle ne saurait donc demander le bénéfice d'une décision de dégrèvement qui n'est prévue par les dispositions précitées que lorsque les impositions ne sont pas dues ; que, dès lors, les moyens qu'elle invoque, relatifs à une modification des pouvoirs de l'administration en raison de l'incidence de la codification opérée dans le cadre du livre des procédures fiscales où les dispositions de l'article 1951-1 du code général des impôts ont été reprises sous l'article R. 211-1, à la nécessité pour la juridiction administrative d'apprécier l'usage fait par l'administration des pouvoirs qu'elle tient dudit article, ainsi qu'à l'existence d'un principe général de répétition de l'indu et d'une doctrine prévoyant que le contribuable doit toujours bénéficier du délai qui lui est le plus favorable, sont, en tout état de cause, inopérants ; que la société requérante ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir de l'instruction 13 Q 211 par laquelle l'administration recommande à ses agents de prononcer d'office, lorsqu'une erreur d'imposition a été constatée au préjudice d'un contribuable, le dégrèvement de l'imposition erronée dès lors qu'une telle instruction, qui ne constitue qu'une recommandation faite aux agents de l'administration n'est en tout état de cause pas opposable à l'administration ; que les conclusions de la société requérante tendant au bénéfice d'un dégrèvement d'office doivent, en conséquence, être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SA d'habitations à loyer modéré Logicil n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SA d'habitations à loyer modéré Logicil à une amende de 5 000 francs ;
Article 1er : La requête de la SA d'habitations à loyer modéré Logicil est rejetée.
Article 2 : La SA d'habitations à loyer modéré Logicil est condamnée à une amende de 5 000 francs.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA d'habitations à loyer modéré Logicil et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA00733
Date de la décision : 04/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1388, 1496, 1518 bis, 1518, 1496 I, 1384, 1951-1
CGI Livre des procédures fiscales L80 A, R211-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88
Décret 83-1025 du 28 novembre 1983
Loi 48-1360 du 01 septembre 1948


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-04;96da00733 ?
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