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04/05/2000 | FRANCE | N°96DA00851

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 04 mai 2000, 96DA00851


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SA Garage Damide, représentée par son président directeur général, dont le siège est situé ... (Pas-de-Calais) par Me X..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greff

e de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 mars 1996 par laq...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SA Garage Damide, représentée par son président directeur général, dont le siège est situé ... (Pas-de-Calais) par Me X..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 11 mars 1996 par laquelle la SA Garage Damide demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 janvier 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Pas-de-Calais en date du 8 mars 1994 la mettant en demeure de déclarer la cessation d'activité du garage et de remettre en état le site et du 27 septembre 1994 portant consignation d'une somme de 200 000 francs correspondant au montant estimé des travaux de remise en état du site ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces arrêtés ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2000
le rapport de M. Rivaux, président,
les observations de Me X..., avocat, pour la SA Garage Damide,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments." ; qu'aux termes de l'article 34 du décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Lorsqu'une installation autorisée ou déclarée change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant, et s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est délivré un récépissé sans
frais de cette déclaration. Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était autorisée ou déclarée, son exploitant doit en informer le préfet dans le mois qui suit cette cessation; il est donné récépissé sans frais de cette déclaration. L'exploitant doit remettre le site de l'installation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976. A défaut, il peut être fait application des procédures prévues par l'article 23 de cette loi." ; qu'aux termes dudit article 23 : "Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, la préfet peut : a) obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser .... b) faire procéder d'office aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites. c) suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation ...." ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de la loi du 19 juillet 1976, et notamment ses articles 1 et 2, que celle-ci est applicable à des installations de la nature de celles soumises à autorisation sous l'empire de cette loi alors même qu'elles auraient cessé d'être exploitées antérieurement à son entrée en vigueur, dès lors que ces installations restent susceptibles, du fait de leur existence même, de présenter les dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de ladite loi ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Garage Damide, qui exerçait alors son activité avenue de Saint-Martin-au-Laert à Saint-Omer, avait déclaré le 29 mai 1963, au titre de la législation sur les établissements dangereux ou insalubres, une installation de stockage souterrain de produits inflammables ; qu'à la suite du transfert de son siège social à Longuenesse, la SA Garage Damide a, sans en faire la déclaration, cessé d'exploiter ladite installation en 1973 ; que deux rapports de l'inspection des installations classées du Pas-de-Calais ont constaté en 1993 l'existence d'une pollution par les hydrocarbures au lieu-dit Port au lait battu à Saint-Omer, à proximité de l'ancienne installation de la SA Garage Damide, et la présence d'une quantité d'hydrocarbures dans les réservoirs laissés sur place par la SA Garage Damide à la suite de la cessation de son activité ; que si la SA Garage Damide soutient qu'aucune pollution n'existe et qu'il ne serait pas ainsi nécessaire d'imposer les mesures nécessaires à la remise en état du site, elle n'apporte, à l'appui de son affirmation, aucun élément de nature à remettre en cause les constatations opérées en 1993 par les inspecteurs des installations classées, dont aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que le rapport doive être établi contradictoirement ; que, si un rapport, invoqué par la société requérante, en date du 11 octobre 1997 d'un expert désigné par le juge judiciaire fait état de l'existence d'aucune pollution à la date de ses constatations et de son rapport, celui-ci précise toutefois qu'une cuve de gazole contient des résidus d'environ 60 litres et que l'ensemble des cuves n'a fait l'objet d'aucune vidange et d'aucune neutralisation ; que, par suite, la SA Garage Damide n'est pas fondée à soutenir que les arrêtés du préfet du Pas-de-Calais des 8 mars et du 27 septembre 1994 la mettant respectivement en demeure de remettre en état le site de son installation et consignant à cette fin les sommes nécessaires reposeraient sur des faits matériellement non établis ;
Considérant, ainsi qu'il vient d'être dit, qu'en raison de la présence de ces hydrocarbures, se manifestent sur le site de l'installation dont il s'agit, des dangers et inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 ; que, dès lors , le préfet du Pas-de-Calais pouvait légalement faire usage des pouvoirs qu'il tenait de l'article 23 de la loi susvisée du 19 juillet 1976 pour mettre en demeure la SA Garage Damide de procéder au dégazage et à l'enlèvement des réservoirs dont il s'agit et consigner les sommes nécessaires, sans qu'y fasse obstacle la double circonstance que l'exploitation de l'installation litigieuse ait cessé antérieurement à la loi susvisée du 19 juillet 1976 et que cette installation, à le supposer d'ailleurs établi, n'aurait pas été soumise aux dispositions de la loi du 19 décembre 1917 antérieurement applicable ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Pas-de-Calais et les premiers juges auraient fait une application rétroactive de la loi du 19 juillet 1976 ne peut qu'être écarté ;

Considérant que l'obligation de remettre en état le site de l'installation pèse sur l'exploitant, à moins qu'il n'ait cédé son installation et que le cessionnaire se soit régulièrement substitué à lui en qualité d'exploitant ; qu'en l'espèce, les risques de nuisances que présentaient les cuves d'hydrocarbures doivent être regardés comme se rattachant directement à l'activité de la SA Garage Damide ; que l'engagement pris envers la SA Damide par la société Esso, propriétaire et détentrice des cuves, de faire procéder, en cas de cessation de l'activité par l'exploitant, à la neutralisation de ces cuves est sans influence sur la légalité des mesures mises à la charge de l'ancien exploitant qu'était la SA Garage Damide ; que, par suite, le moyen tiré par la SA Garage Damide de ce que les mesures prévues par l'arrêté préfectoral attaqué ne pouvaient qu'être mises à la charge du propriétaire des cuves d'hydrocarbures ne peut qu'être écarté ;
Considérant que l'instruction du 17 avril 1975 et notamment son article 38, dont se prévaut la société requérante, se borne à donner des recommandations au préfet pour prendre les mesures nécessaires à la remise en état de sites pollués et ne présente pas un caractère réglementaire ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait fait une inexacte application de cette instruction est, en tout état de cause, inopérant et ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA Garage Damide n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet du Pas-de-Calais des 8 mars et du 27 septembre 1994 la mettant respectivement en demeure de remettre le site de son installation en état et portant consignation des sommes nécessaires à cette remise en état ;
Sur les conclusions présentées par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à la SA Garage Damide :
Considérant que la faculté prévue par les dispositions de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement tendant à ce que la SA Garage Damide soit condamnée à une amende pour recours abusif ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que la SA Garage Damide, qui est la partie perdante, n'est pas fondée à demander la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 20 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SA Garage Damide est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA Garage Damide et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION


Références :

Arrêté du 08 mars 1994
Arrêté du 27 septembre 1994
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88, L8-1
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 34, art. 23
Instruction du 17 avril 1975
Loi du 19 décembre 1917
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1, art. 2, art. 23


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 04/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA00851
Numéro NOR : CETATEXT000007596037 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-04;96da00851 ?
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