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04/05/2000 | FRANCE | N°96DA01056

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 04 mai 2000, 96DA01056


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SCI Courtois, dont le siège est situé ... (Nord) par Me X..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 4 avril 1996 par la

quelle la SCI Courtois demande à la Cour :
1 ) d'annuler le ju...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SCI Courtois, dont le siège est situé ... (Nord) par Me X..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 4 avril 1996 par laquelle la SCI Courtois demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 8 février 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la SCI Courtois tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, en date du 15 septembre 1994 la mettant en demeure d'avoir à réaliser des travaux d'aménagement du site de l'établissement exploité par la société Protectal Aluminium ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral attaqué ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 francs au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés en première instance et en appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée ;
Vu le décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2000
le rapport de M. Rivaux, président,
les observations de Me Y..., avocat, substituant Me X..., avocat, pour la Société Civile Immobilière Courtois,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement : "Sont soumis aux dispositions de la présente loi les usines, ateliers, dépôts, chantiers, et d'une manière générale les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments." ; qu'aux termes de l'article 34 du décret n 77-1133 du 21 septembre 1977 dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : "Lorsqu'une installation autorisée ou déclarée change d'exploitant, le nouvel exploitant ou son représentant doit en faire la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration doit mentionner, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant, et s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration. Lorsqu'une installation cesse l'activité au titre de laquelle elle était autorisée ou déclarée, son exploitant doit en informer le préfet dans le mois qui suit cette cessation ; il est donné récépissé sans frais de cette déclaration. L'exploitant doit remettre le site de l'installation dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976. A défaut, il peut être fait application des procédures prévues par l'article 23 de cette loi." ; qu'aux termes dudit article 23 : "Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'un installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n' a pas obtempéré à cette injonction, la préfet peut : a) obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser .... b) faire procéder d'office aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites. c) suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation ..." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société Nouvelle Protectal Aluminium exploitait ... une installation de traitement des métaux, comportant notamment des ateliers d'oxydation anodique et de laquage de tôles d'aluminium ; qu'elle a déclaré le 19 juin 1992 la cessation de son activité à compter du 1er mars 1992 ; que par deux arrêtés en date des 27 juillet et 30 novembre 1993, le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord a respectivement ordonné à la société Nouvelle Protectal Aluminium de remettre en état le site de son installation et la consignation d'une somme de 200 000 francs pour la réalisation des travaux nécessités par cette remise en état ; qu'à la suite d'un rapport en date du 4 juillet 1994 de l'inspecteur des installations classées faisant état de la cession de la société Nouvelle Protectal Aluminium, le préfet a, par un arrêté du 15 septembre 1994, mis à la charge de la SCI Courtois, en sa qualité de détentrice des installations, les mesures de remise en état du site imposées à la société Nouvelle Protectal Aluminium ; qu'elle fait appel du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 8 février 1996 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Considérant que la SCI Courtois soutient qu'elle ne saurait se voir imposer les mesures de remise en état de l'installation de traitement des métaux précédemment exploitée par la société nouvelle Protectal Aluminium, mise en redressement judiciaire, en sa seule qualité de propriétaire ou de détentrice de ladite installation ; que, toutefois, la société requérante n'allègue ni n'établit que la société Sofidel, dont le projet de reprise de la société nouvelle Protectal Aluminium a été accepté par le tribunal de commerce de Lille, aurait repris l'exploitation des anciens ateliers d'oxydation anodique responsables des nuisances, objet des mesures préconisées par les arrêtés préfectoraux attaqués ; que, par suite, la SCI Courtois n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne pouvait être considérée, dans les circonstances de l'espèce, à raison de sa qualité de propriétaire du terrain d'assiette de ces ateliers, comme détentrice de l'installation en cause au titre de l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 et se voir imposer les mesures de remise en état du site ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Courtois n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord du 15 septembre 1994 lui ordonnant de remettre en état les installations anciennement exploitées par la société Nouvelle Protectal Aluminium ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner l'Etat (ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement), qui n'est pas la partie perdante, à payer à la SCI Courtois la somme de 15 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la SCI Courtois est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SCI Courtois et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01056
Date de la décision : 04/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION


Références :

Arrêté du 27 juillet 1993
Arrêté du 30 novembre 1993
Arrêté du 15 septembre 1994
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Décret 77-1133 du 21 septembre 1977 art. 34, art. 23
Loi 76-663 du 19 juillet 1976 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-04;96da01056 ?
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