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04/05/2000 | FRANCE | N°96DA01470

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 04 mai 2000, 96DA01470


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la communauté urbaine de Dunkerque dont le siège est situé Pertuis de la Marine à Dunkerque (Nord) par Me Y..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour admin

istrative d'appel de Nancy le 13 mai 1996 par laquelle la communa...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la communauté urbaine de Dunkerque dont le siège est situé Pertuis de la Marine à Dunkerque (Nord) par Me Y..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 13 mai 1996 par laquelle la communauté urbaine de Dunkerque demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille d'une part, a annulé, à la demande de M. et Mme X..., les décisions implicites du président de la communauté urbaine de Dunkerque de rejet de la demande des époux X... tendant à la restitution de la participation aux frais de raccordement à l'égout d'un montant de 16 500 francs, d'autre part l'a condamné à verser une somme de 4 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administr atif de Lille ;
3 ) de condamner M et Mme X... à lui verser la somme de 16 500 francs en application de l'article L. 35-4 du code de la santé publique et la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2000
le rapport de M. Rivaux, président,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : "Les bénéficiaires d'autorisation de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : ..... 2 Le versement des contributions aux dépenses d'équipement publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 ...." ; qu'aux termes de l'article L. 3326-1 du même code : " Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2 de l'article L. 332-6 sont les suivantes .... 2 a) la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique ...." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la participation pour raccordement à l'égout, qui constitue une participation des bénéficiaires d'autorisation de construire aux dépenses d'équipements publics perçue au profit d'une collectivité territoriale, ne saurait être regardée comme la redevance d'assainissement, perçue, en application des dispositions de l'article R. 372-6 du code des communes au profit d'un service public d'assainissement, et assise, conformément aux dispositions de l'article R. 372-8 du même code, sur le volume d'eau prélevé par l'usager du service d'assainissement sur le réseau public de distribution ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la juridiction judiciaire serait compétente, à raison de ce que la participation pour raccordement à l'égout réclamée par la communauté urbaine de Dunkerque à M. et Mme X... serait constitutive d'une redevance d'assainissement perçue par le service public d'assainissement défini comme un service public industriel et commercial par l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M et Mme Philippe X... avaient saisi le tribunal administratif de Lille d'une demande tendant d'une part à l'annulation des décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le président de la communauté urbaine de Dunkerque sur leurs réclamations contestant la mise à leur charge d'une somme de 16 500 francs au titre de la participation pour raccordement à l'égout prévue par l'article L. 35-4 du code de la santé publique et d'autre part à la décharge de ladite somme ; que, par suite, en regardant la demande comme tendant uniquement à l'annulation des décisions susvisées, les premiers juges se sont mépris sur la portée des conclusions de M. et Mme Philippe X... ; qu'ainsi le jugement en date du 14 mars 1996 du tribunal administratif de Lille doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. et Mme Philippe X... ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la communauté urbaine de Dunkerque à la demande de M. et Mme X... :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la demande de M. et Mme X... devant le tribunal administratif comportait, contrairement à ce que soutient la communauté urbaine de Dunkerque, un exposé suffisant des conclusions et des moyens ;
Sur le fond :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L.332-6 du code de l'urbanisme : "Les bénéficiaires d'autorisation de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : ..... 2 Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. Toutefois ces contributions aux dépenses d'équipement telles qu'elles sont définies aux 2 et 3 dudit article ne peuvent porter sur les équipements publics donnant lieu à la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 3329" ; que, selon l'article L 332-6-1 : "Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2 de l'article L. 332-6 sont les suivantes .... 2 a) la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique ...." ; qu'aux termes de l'article L. 35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80% du coût de fourniture et de pose d'une telle installation.. ...." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA Z... France Lotissements qui était chargée de la réalisation du lotissement "Domaine Plein Soleil II" rue des Mouettes à Dunkerque, a pris à sa charge la réalisation de l'ensemble des travaux d'assainissement intérieurs au périmètre loti ; qu'il est établi que la plate-forme de la voie desservant le lot n 8 dudit lotissement, dans lequel se trouve la maison d'habitation de M. et Mme Philippe X..., et les réseaux compris dessous ont été réalisés par ladite société ; que, par suite, la communauté urbaine de Dunkerque ne pouvait, dans ces conditions, légalement soumettre M. et Mme X... à la participation instituée par l'article L. 35-4 du code susvisé, d'un montant de 16500 francs, laquelle ne saurait, sans qu'il en résulte un double emploi qui serait contraire à l'objet et aux termes mêmes de ce texte, être exigée des propriétaires des constructions édifiées dans le lotissement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-30 du code de l'urbanisme : " les taxes et contributions de toute nature qui sont obtenues ou imposées en violation des dispositions des articles L.311-4-1 et L. 332-6 sont réputées sans cause ; les sommes versées ou celles qui correspondent au coût des prestations fournies sont sujettes à répétition. L'acte en répétition se prescrit par cinq ans à compter du dernier versement ou de l'obtention des prestations indûment exigées. Les acquéreurs successifs de biens ayant fait l'objet des autorisations mentionnées à l'article L. 332-28 ou situés dans une zone d'aménagement concerté peuvent également exercer l'action en répétition prévue à l'alinéa précédent. Pour ces personnes, l'action en répétition se prescrit par cinq ans à compter de l'inscription sur le registre prévu à l'article L. 332-29 tant que le dernier versement a été opéré ou la prestation obtenue. Les sommes à rembourser au titre des deux alinéas précédents portent intérêts au taux légal majoré de cinq points" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les époux X... sont fondés à demander que le remboursement de la somme de 8250 francs qu'ils avaient versée soit assorti des intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 4 mars 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie de frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la communauté urbaine de Dunkerque doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la communauté urbaine de Dunkerque à payer à M. et Mme X... la somme de 5 000 francs qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 14 mars 1996 est annulé.
Article 2 : La communauté urbaine de Dunkerque est condamnée à rembourser à M. et Mme Philippe X... la somme de 8250 francs, ladite somme portant intérêts au taux légal majoré de cinq points à compter du 4 mars 1994.
Article 3 : La communauté urbaine de Dunkerque est condamnée à verser à M. et Mme Philippe X... la somme de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de la communauté urbaine de Dunkerque tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la communauté urbaine de Dunkerque, à M. et Mme Philippe X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01470
Date de la décision : 04/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-024-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT


Références :

Code de l'urbanisme L332-6, L332, L332-6-1, L332-30
Code de la santé publique L35-4
Code des communes R372-6, R372-8
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L2224-11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-04;96da01470 ?
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