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04/05/2000 | FRANCE | N°96DA01556

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 04 mai 2000, 96DA01556


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la communauté urbaine de Dunkerque dont le siège est situé Pertuis de la Marine à Dunkerque (Nord) par Me Y..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour admin

istrative d'appel de Nancy 28 mai 1996 par laquelle la communauté...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la communauté urbaine de Dunkerque dont le siège est situé Pertuis de la Marine à Dunkerque (Nord) par Me Y..., avocat ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy 28 mai 1996 par laquelle la communauté urbaine de Dunkerque demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille d'une part, a accordé à M. Mohamed X... la décharge de la taxe de raccordement à l'égout qui lui avait été réclamée et l'a condamné à verser une somme de 4 000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M.Benfeghoul devant le tribunal administratif de Lille ;
3 ) de condamner M. X... à lui verser la somme de 12 000 francs en application de l'article L. 35-4 du code de la santé publique et la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2000
le rapport de M. Rivaux, président,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme : "Les bénéficiaires d'autorisation de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : ..... 2 Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1 ....." ; qu'aux termes de l'article L. 3326-1 du même code : "Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévues au 2 de l'article L. 332-6 sont les suivantes .... 2 a) la participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 35-4 du code de la santé publique ...." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la participation pour raccordement à l'égout, qui constitue une participation des bénéficiaires d'autorisation de construire aux dépenses d'équipements publics perçue au profit d'une collectivité territoriale, ne saurait être regardée comme la redevance d'assainissement, perçue, en application des dispositions de l'article R. 372-6 du code des communes au profit d'un service public d'assainissement, et assise, conformément aux dispositions de l'article R. 372-8 du même code, sur le volume d'eau prélevé par l'usager du service d'assainissement sur le réseau public de distribution ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la juridiction judiciaire serait compétente, à raison de ce que la participation pour raccordement à l'égout réclamée par la communauté urbaine de Dunkerque à M.Benfeghoul, bénéficiaire d'une autorisation de construire une maison individuelle à Dunkerque, serait constitutive d'une redevance d'assainissement perçue par le service public d'assainissement défini comme un service public industriel et commercial par l'article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales, n'est pas fondé et ne peut qu'être écarté ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a saisi le président de la communauté urbaine de Dunkerque, le 13 janvier 1995, d'une réclamation par laquelle il contestait la mise à sa charge d'une somme de 12 000 francs au titre de la participation pour raccordement à l'égout prévue par l'article L. 35-4 du code de la santé publique ; qu'en l'absence de toute décision expresse de rejet de cette réclamation, M. X... était recevable à demander au tribunal administratif tant d'annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président de la communauté urbaine de Dunkerque sur sa réclamation que de lui accorder la décharge de la somme de 12 000 francs susmentionnée ; que, par suite, la communauté urbaine de Dunkerque n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges, en estimant que les conclusions présentées par M. X... tendaient à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le président de la communauté urbaine de Dunkerque sur sa réclamation et à la décharge de cette participation, auraient fait une interprétation erronée des conclusions dont ils étaient saisis et auraient entaché, pour ce motif, d'irrégularité le jugement attaqué ;
Sur la fin de non recevoir opposée par la communauté urbaine de Dunkerque à la demande de M.Benfeghoul :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la demande de M. X... devant le tribunal administratif comportait, contrairement à ce que soutient la communauté urbaine de Dunkerque, un exposé suffisant des conclusions et des moyens ;
Sur le fond :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-29 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté. Le permis de construire énumère celles des contributions prévues au 2 de l'article L. 332-6-1 ou à l'article L.332-9 qu'il met, le cas échéant, à la charge du bénéficiaire du permis de construire. Il fixe le montant de chacune de ces contributions et en énonce le mode d'évaluation. ....." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire une maison d'habitation, accordé le 3 novembre 1993 par le maire de Dunkerque, à M. Mohamed X..., qui remplace celui délivré le 16 septembre 1993, ne comporte pas, contrairement aux dispositions de l'article R. 421-29 précitées du code de l'urbanisme, la mention de la participation pour raccordement à l'égout et l'énonciation de son mode d'évaluation ; que la participation pour raccordement à l'égout, d'un montant de 12 000 francs qui a été réclamée à M. X..., était ainsi entachée d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la communauté urbaine de Dunkerque n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a prononcé la décharge de la participation pour raccordement à l'égout mise à la charge de M. X.... Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie de frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la communauté urbaine de Dunkerque doivent dès lors être rejetées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la communauté urbaine de Dunkerque à payer à M. X... la somme de 5 000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la communauté urbaine de Dunkerque est rejetée.
Article 2 : La communauté urbaine de Dunkerque est condamnée à verser à M. X... la somme de 5 000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la communauté urbaine de Dunkerque, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Nord Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01556
Date de la décision : 04/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-024-07 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DEPENSES D'EQUIPEMENT PUBLIC - PARTICIPATION POUR RACCORDEMENT A L'EGOUT


Références :

Code de l'urbanisme L332-6, L332, R421-29
Code de la santé publique L35-4
Code des communes R372-6, R372-8
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code général des collectivités territoriales L2224-11


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-04;96da01556 ?
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