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04/05/2000 | FRANCE | N°96DA02030

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 04 mai 2000, 96DA02030


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SA Midax, dont le siège est situé ..., représentée par son président directeur général, par la SCPA Courteaud Pellissier, avocats ;
Vu, la requête enregistrée au greffe

de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 juillet 1996 par l...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SA Midax, dont le siège est situé ..., représentée par son président directeur général, par la SCPA Courteaud Pellissier, avocats ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 24 juillet 1996 par laquelle la SA Midax demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 20 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juin 1994 du préfet du Pas-de-Calais la mettant en demeure de procéder à l'évacuation des déchets présents sur le site de B iache-Saint-Vaast ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 75633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2000
le rapport de M. Rivaux, président,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, dans sa rédaction applicable au litige : "Est un déchet au sens de la présente loi tout résidu d'un processus de production, de transformation ou d'utilisation, toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon." ; et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi, dans sa rédaction applicable au litige : "Au cas où des déchets sont abandonnés, déposés ou traités contrairement aux prescriptions de la présente loi et des règlements pris pour son application, l'autorité titulaire du pouvoir de police peut, après mise en demeure, assurer d'office l'élimination desdits déchets aux frais du responsable. ...." ;
Considérant que par un arrêté en date du 30 juin 1994, le préfet du Pas-de-Calais a mis en demeure la SA Midax, détentrice de déchets industriels spéciaux stockés sur un site appartenant à la société Huré à Biache-Saint-Vaast (Pas-de-Calais), ne bénéficiant d'aucune autorisation à cette fin, de procéder, dans un délai d'un mois, à l'évacuation des déchets présents sur le site dont il s'agit ; qu'en visant dans cet arrêté, les lois des 15 juillet 1975 sur l'élimination des déchets et du 19 juillet 1976 sur les installations classées et le décret du 21 septembre 1977 pris pour application de ladite loi, en faisant état de ce que la SA Midax détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l'air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d'une façon générale, à porter atteinte à la santé de l'homme et à l'environnement et qu'elle est tenue d'en assurer ou d'en faire assurer l'élimination conformément aux dispositions de la loi du 15 juillet 1975, dans des conditions propres à éviter lesdits effets, le préfet du Pas-de-Calais a, en l'espèce, suffisamment motivé la décision qu'il a prise à l'encontre de la SA Midax ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait insuffisamment motivé n'est pas fondé et ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de constatation de l'inspecteur des installations classées adressé au préfet du Pas-de-Calais en date du 9 mai 1994, dont aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu'il doive être établi contradictoirement ou communiqué, de même que les autres documents invoqués par la SA Midax, que des déchets étaient stockés par la SA Midax sur le site exploité par la société Huré à Biache-Saint-Vaast (Pas-de Calais) ; qu'ils étaient, pour partie, achetés à l'entreprise Union minière d'Auby ainsi qu'à d'autres entreprises par la SA Midax, en vue de leur valorisation, notamment pour le cobalt qu'ils contenaient, et étaient constitués de résidus cobaltifères, de bioxyde de manganèse, de sable de flottation et de cément de cuivre pauvre, composés d'éléments toxiques tels que le thallium, le cadmium, le plomb ou l'arsenic ; qu'il résulte également d'un courrier adressé par la SA Midax à la direction de la recherche, de l'industrie et de l'environnement le 6 avril 1994, en réponse à une demande de l'administration, que la SA Midax avait établi un inventaire des lots de cobalt , manganèse et sable de flottation qu'elle faisait transporter, ainsi qu'il ressort des factures produites au dossier, par la société de transports Cositraf sur le site de Biache-Saint-Vaast et qu'elle appelait l'attention de l'administration sur un éventuel impact dommageable sur l'environnement susceptible d'être créé par un défaut d'emballage approprié pour ce type de déchets industriels ;
Considérant que si la SA Midax fait valoir que l'arrêté préfectoral attaqué ne contiendrait pas d'éléments précis et sérieux permettant de déterminer le site concerné, la nature des produits stockés et leur caractère nocif, elle n'apporte, à l'appui de ses allégations, aucun élément de nature à remettre en cause les constatations, rappelées ci-dessus, opérées par l'inspection des installations classées tant sur la localisation du site, la nature des produits et leur nocivité et corroborées par les propres documents fournis par la société requérante ;
Considérant que si la SA Midax soutient que les produits lui appartenant et stockés par son transporteur sur le site de la société Huré à Biache-Saint-Vaast ne sauraient être considérés comme des déchets dès lors que, faisant l'objet d'une transaction commerciale, ils ne seraient pas abandonnés ou destinés à l'abandon, une telle circonstance n'est pas de nature à retirer aux produits litigieux, en tant que résidus d'un processus de production industrielle, leur caractère de déchets au sens de l'article 1er de la loi susvisée du 15 juillet 1975 ;
Considérant qu'en mettant à la charge de la SA Midax, dont il ressort de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'elle doit être regardée comme détentrice des déchets litigieux pour les avoir achetés, et non pas à celle du producteur, l'évacuation des déchets dont il s'agit, le préfet du Pas-de-Calais n'a pas, contrairement à ce que soutient la société requérante, méconnu les dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 15 juillet 1975 qui met à la charge de la personne qui produit ou détient les déchets leur élimination, ni commis un détournement de procédure ;

Considérant qu'eu égard à ce qui vient d'être dit, la SA Midax n'est pas fondée à soutenir qu'en mettant conjointement à la charge des sociétés Huré et Midax, chacune pour ce qui la concerne, les prescriptions imposées par l'arrêté attaqué, le préfet du Pas-de-Calais aurait entaché d'illégalité l'obligation d'évacuer les déchets présents sur le site de Biache-Saint-Vaast ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble qui précède que la SA Midax n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais du 30 juin 1994 mettant à sa charge l'évacuation des déchets lui appartenant stockés sur le site de Biache-Saint-Vaast ;
Sur l'amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20 000 francs" ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SA Midax à une amende de 10 000 francs ;
Article 1er : La requête de la SA Midax est rejetée.
Article 2 : La SA Midax est condamnée à payer une amende de 10 000 francs.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SA Midax et au ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais et au trésorier payeur général du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02030
Date de la décision : 04/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

44-02-02-01-03 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - CONTROLE DU FONCTIONNEMENT DE L'INSTALLATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88
Loi 75-633 du 15 juillet 1975 art. 1, art. 3, art. 2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-04;96da02030 ?
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