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04/05/2000 | FRANCE | N°96DA02315

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 04 mai 2000, 96DA02315


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ;
Vu, le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 8 novembre 1996 par lequel le mini

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Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation ;
Vu, le recours enregistré au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 8 novembre 1996 par lequel le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 juillet 1996, par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté en date du 7 février 1995 par lequel il avait autorisé l'ouverture d'un atelier de transformation de déchets animaux à haut risque en annexe de deux abattoirs de volailles gérés par le groupe SNC Pic'or Industrie ;
2 ) de rejeter la demande des sociétés Bouvart et Soprorga et du syndicat des protéines et corps gras devant le tribunal administratif ;
3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 75-1336 du 31 décembre 1975 ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2000
le rapport de M. Rivaux, président,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 267 du code rural dans sa rédaction applicable au litige : "Les installations spécialisées, fonctionnant en annexe d'un abattoir avant la date de promulgation de la présente loi pour la préparation industrielle des débris animaux reconnus impropres à la consommation humaine, sont maintenus en activité. Les viandes et les abats saisis et les sous-produits divers traités dans un tel atelier ne pourront provenir que de l'abattoir en annexe duquel cet atelier est autorisé. ...." ; qu'aux termes de l'article 268 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : "L'ouverture d'un atelier destiné à la fabrication de farines animales en annexe d'un abattoir ne peut être autorisé par le préfet que dans le cas où les abattages annuels effectués dans cet établissement dépassent un tonnage minimum de viande fixé par arrêté du ministre de l'agriculture et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 267. ...." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées des articles 267 et 268 du code rural, que l'ouverture d'un atelier destiné au traitement des sous-produits d'origine animale reconnus impropres à la consommation humaine ne peut être autorisée que pour le traitement des sous-produits provenant d'un abattoir en annexe duquel il est situé ; que, par suite, en autorisant, par un arrêté en date du 7 février 1995, l'ouverture d'un atelier destiné au traitement des sous-produits provenant de deux abattoirs situés l'un à Graincourt les Havrincourt et appartenant à la SNC Pic'Or Industrie, l'autre à Bapaume et appartenant à la société Dind'Europ, alors même que les deux sociétés feraient partie du même groupe industriel et que ledit atelier répondrait à un objectif de rentabilité économique du secteur industriel concerné, lié à son évolution technologique, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation a fait une inexacte application des dispositions précitées des articles 267 et 268 du code rural ; que le ministre de l'agriculture et de la pêche n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 7 février 1995 par lequel il a autorisé l'ouverture à Graincourt les Havrincourt d'un atelier agréé pour la transformation des déchets animaux à haut risque en annexe des abattoirs de volailles du groupe SNC Pic'Or Industrie, situés à Graincourt les Havrincourt et à Bapaume, et à en demander le sursis à exécution ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et de condamner l'Etat (ministère de l'agriculture et de la pêche) à payer à la société Bouvart, la société Soprorga et au syndicat des protéines et corps gras animaux la somme de 6 000 francs qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du ministre de l'agriculture et de la pêche est rejeté.
Article 2 : L'Etat (ministère de l'agriculture et de la pêche) est condamné à verser à la société Bouvart, la société Soprorga et au syndicat des protéines et des corps gras animaux la somme totale de 6 000 francs en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la pêche , à la société Bouvart, à la société Soprorga et au syndicat des protéines et corps gras animaux. Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02315
Date de la décision : 04/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-05-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - PRODUITS AGRICOLES - ELEVAGE ET PRODUITS DE L'ELEVAGE


Références :

Arrêté du 07 février 1995
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural 267, 268, annexe


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-04;96da02315 ?
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