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04/05/2000 | FRANCE | N°96DA02694

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 04 mai 2000, 96DA02694


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SA Entreprise Jean Lefebvre, dont le siège est ... (Nord) par Me Z..., avocat,
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 octobre 19

96 par laquelle la SA Entreprise Jean Lefebvre demande à la Co...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la SA Entreprise Jean Lefebvre, dont le siège est ... (Nord) par Me Z..., avocat,
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 7 octobre 1996 par laquelle la SA Entreprise Jean Lefebvre demande à la Cour :
1 ) de réformer le jugement en date du 3 juillet 1996 du tribunal administratif de Lille en tant qu'il n'a pas fait droit à sa demande de condamnation du syndicat des transports de la région de Douai à lui verser une indemnité à la suite de son éviction par la commission d'appel d'offres dudit syndicat pour l'attribution de trois marchés publics de travaux ;
2 ) d'ordonner une expertise aux fins de chiffrer l'importance du préjudice subi du fait de c ette éviction ;
3 ) de condamner le syndicat des transports de la région de Douai à réparer le préjudice qu'elle a subi du fait de cette éviction en condamnant ledit syndicat à lui verser, à titre provision nel, une somme de 2 000 000 francs ;
4 ) de condamner le syndicat des transports de la région de Douai à lui verser la somme de 30 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours adm inistratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2000
le rapport de M. Rivaux, président,
les observations de Me X..., avocat, substituant Me Z... pour la SA Entreprise Jean Lefebvre et de Me Y..., avocat, substituant Me A... pour le syndicat des transports de la région de Douai,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la SA Entreprise Jean Lefebvre :
Considérant que pour écarter, par ses décisions du 29 juin 1995, la SA Entreprise Jean Lefebvre qui avait soumissionné lors d'un appel d'offres pour la réalisation d'un sens giratoire dans la commune de Guesnain, de l'aménagement des abords du lycée technique, rue Bourseul à Douai et d'un sens giratoire dans la commune de Roost Warendin, et dont les offres étaient moins disantes, la commission d'appel d'offres du syndicat intercommunal des transports publics de la région de Douai s'est fondée sur le motif que la SA Entreprise Jean Lefebvre ne présentait pas de garanties professionnelles et de valeur technique suffisantes, compte tenu des difficultés rencontrées lors de chantiers confiés antérieurement à cette entreprise ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que, les décisions de la commission d'appel d'offres ont été prises en raison des anomalies et des désordres qui, nonobstant leur caractère mineur ou sans incidence sur la solidité ou la destination de l'ouvrage concerné, allégué par la SA Entreprise Jean Lefebvre, avaient affecté la réalisation des travaux de voirie effectués lors de la construction du lycée Rimbaud à Sin le Noble et des travaux de construction du bâtiment administratif du syndicat intercommunal des transports de la région de Douai à Guesnain, antérieurement confiés à la SA Entreprise Jean Lefebvre ; qu'ainsi en décidant de ne pas retenir, pour ces motifs, les offres de la SA Entreprise Jean Lefebvre, la commission d'appel d'offres du syndicat intercommunal des transports publics de la région de Douai ne s'est pas fondée sur un motif qui reposerait sur des faits matériellement inexacts et étrangers à l'intérêt du service et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée par la SA Entreprise Jean Lefebvre sur le préjudice qu'elle aurait subi à la suite de son éviction, qui présente ainsi un caractère inutile, celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le syndicat intercommunal des transports publics de la région de Douai soit condamné à réparer le préjudice résultant de son éviction des trois marchés susrappelés ;
Sur l'appel incident formé par le syndicat intercommunal des transports publics de la région de Douai :

Considérant que si le syndicat intercommunal des transports publics de la région de Douai demande, par la voie du recours incident, l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif en tant qu'il a été condamné, comme partie perdante, à verser à la SA Entreprise Jean Lefebvre une somme de 4 000 francs au titre des frais irrépétibles à raison de l'annulation des décisions de la commission d'appel pour l'illégalité tenant à l'absence de pouvoir de décision, par suite de l'expiration de leur mandat, des délégués du syndicat intercommunal au sein de la commission, de telles conclusions qui soulèvent un litige distinct de celui de l'appel principal formé par la SA Entreprise Jean Lefebvre sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie de frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SA Entreprise Jean Lefebvre doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : la requête de la SA Entreprise Jean Lefebvre est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA Entreprise Jean Lefebvre, au syndicat intercommunal des transports publics de la région de Douai et au ministre l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02694
Date de la décision : 04/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-02-005 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FORMATION DES CONTRATS ET MARCHES - FORMALITES DE PUBLICITE ET DE MISE EN CONCURRENCE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-04;96da02694 ?
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