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04/05/2000 | FRANCE | N°96DA03102

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 04 mai 2000, 96DA03102


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Raymond X... demeurant, ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy respectivement le 23

décembre 1996 et le 10 avril 1997, par lesquels M. X... demand...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Raymond X... demeurant, ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête et le mémoire ampliatif enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy respectivement le 23 décembre 1996 et le 10 avril 1997, par lesquels M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 3 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier régional de Lille à lui verser la somme de 80 000 francs en réparation du préjudice moral subi en raison du décès de son frère survenu le 11 octobre 1992 à la suite d'une intervention chirurgicale effectuée le 11 août précédent, ainsi qu'au versement d'une somme de 3 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
2 ) de condamner le centre hospitalier régional de Lille à lui verser lesdites sommes avec les intérêts, à compter de la demande préalable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2000
le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Maurice X... a été victime le 10 août 1992 vers 20 heures d'une agression sur la voie publique au cours de laquelle il a été blessé à la paupière supérieure gauche ; qu'il a été immédiatement conduit à l'hôpital Saint Vincent où il a reçu les premiers soins appropriés à son état ; que, toutefois, l'importance de la plaie de la paupière, laissant notamment l'oeil à découvert, a entraîné le transfert de M. X... vers le service d'ophtalmologie du centre hospitalier régional de Lille ; qu'une intervention chirurgicale destinée à la suture de la plaie par un recouvrement cornéen a été pratiquée sous anesthésie générale le 11 août 1992, après qu'un bilan pré-anesthésique, un électrocardiogramme et des soins d'hygiène aient été effectués ; qu'à la suite de cette intervention, M. X... s'est réveillé rapidement, a repris spontanément sa respiration et a été conduit dans la salle de réveil, alors que l'appareil de surveillance cardiologique avait été débranché le temps de traverser le couloir séparant la salle d'opérations de la salle de réveil, où, dès la mise en place du monitorage, il a été constaté que l'intéressé a été victime d'un arrêt cardiaque brutal ; qu'après avoir été immédiatement réanimé, M. X... a sombré dans un coma profond aréactif compliqué de nombreux troubles cardiaques et respiratoires jusqu'à son décès le 11 octobre 1992 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif que l'arrêt cardiaque brutal dont a été victime M. Maurice X... lors de son transfert en salle de réveil, après avoir subi une intervention chirurgicale sous anesthésie générale qui s'était déroulée sans incident, constitue un accident post-anesthésique de la phase de réveil dû à un trouble brutal du rythme cardiaque lié au déplacement du patient et que le décès, consécutivement à cet arrêt cardiaque, de M. X... qui avait sombré dans un coma profond aréactif après avoir été réanimé, est dû aux troubles cardiaques et aux complications bronchopulmonaires, liés à la faible résistance physique de l'intéressé résultant d'un état d'intoxication éthylique chronique, à l'origine d'une aggravation du fonctionnement cardio-respiratoire ;

Considérant que si M. Raymond X..., frère de la victime, soutient que des examens plus poussés de l'état physique de son frère auraient permis au centre hospitalier régional de Lille de choisir de recourir, en meilleure connaissance de cause, à une anesthésie générale qui aurait comporté en l'espèce un risque accru, compte tenu de cet état physique, et de mieux informer son frère sur ce choix, il ressort, en tout état de cause, de l'instruction et du rapport d'expertise que ni les examens pré-anesthésiques, ni l'électrocardiogramme pratiqués, ni l'état de pré-délirium tremens constaté de M. X... ne constituaient de contre-indications, à propos desquelles M. X..., interrogé, n'avait donné d'autres informations, au choix de recourir à une intervention
sous anesthésie générale qui était urgente et nécessaire compte-tenu de l'importance ci-dessus rappelée de la plaie de la paupière, ainsi que la durée de l'intervention elle-même l'a montrée ; que d'ailleurs, un bilan cardio-vasculaire plus complet n'aurait pas conduit, ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise, à un autre choix, comme les résultats de l'autopsie pratiquée l'ont confirmé, en ne décelant que des lésions banales d'athérome aortique et aucune anomalie cardiaque ; que si le requérant soutient également que le débranchement de la surveillance cardiologique pendant la brève traversée du couloir séparant la salle d'opérations de la salle de réveil serait constitutif d'une faute, il ressort également de l'instruction et du rapport d'expertise que ce retrait ne présentait aucun caractère anormal dès lors que l'intervention s'était déroulée sans incident, même si de faibles lésions sous-endorcadiques au cours de l'intervention avaient été mises en évidence, que les produits anesthésiques administrés étaient pratiquement éliminés, que M. X... respirait normalement et que l'arrêt temporaire de cette surveillance n'est pas par lui-même à l'origine de l'arrêt cardiaque de M. X... qui a pu, d'ailleurs, grâce aux soins donnés, être immédiatement réanimé ; qu'ainsi aucune faute ne peut être relevée dans les soins dont M. Maurice X... a été l'objet au cours de son séjour au centre hospitalier régional de Lille ;
Considérant qu'il résulte également de ce qui vient d'être dit que le décès de M. X... ne peut être regardé comme dépourvu de tout rapport avec l'état physique initial de l'intéressé et ne saurait par suite engager sans faute la responsabilité du centre hospitalier ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Raymond X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le centre hospitalier régional de Lille soit condamné à réparer les conséquences dommageables résultant du décès de son frère ;
Sur les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille tendant à l'application des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n 96-51 du 24 janvier 1996 :

Considérant que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille tendant à ce que le centre hospitalier de Lille soit condamné à lui verser la somme de 5 000 francs, en application des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n 96-51 du 24 janvier 1996 ne peuvent, en tout état de cause, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de M. X... et de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier régional de Lille qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à M. X... et à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Raymond X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de Lille tendant à l'application des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance n 96-51 du 24 janvier 1996 et de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au centre hospitalier régional de Lille, à la caisse primaire d'assurance maladie de Lille et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA03102
Date de la décision : 04/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-04;96da03102 ?
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