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04/05/2000 | FRANCE | N°96DA11111

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 04 mai 2000, 96DA11111


Vu, l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme Unitor Ships Service, dont le siège est situé Z.I. Canal Maritime Nord, Parc des Roselières à Gonfreville l'Orcher (76700) ;
Vu ladite requête, enregistrée le 29

avril 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, ...

Vu, l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la société anonyme Unitor Ships Service, dont le siège est situé Z.I. Canal Maritime Nord, Parc des Roselières à Gonfreville l'Orcher (76700) ;
Vu ladite requête, enregistrée le 29 avril 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes, par laquelle la société anonyme Unitor Ships Service demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 93-687 en date du 3 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1988, ainsi que des pénalités y afférentes ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2000
le rapport de Mme Tandonnet-Turot, premier conseiller,
les observations de Me X..., avocat pour la société anonyme Unitor Ships Service,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société anonyme Unitor Ships Service, filiale de la société de droit norvégien Unitor Ships Service A/S, exerce dans la Seine-Maritime une activité de mandataire pour le compte de cette dernière, laquelle a pour objet déclaré l'avitaillement des navires ; qu'elle a fait l'objet, en matière de taxes sur le chiffre d'affaires, d'une part d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 et d'autre part d'un contrôle sur pièces portant sur la période qui s'étend du 1er janvier au 31 décembre 1988 ; qu'à l'issue de ces procédures, l'administration lui a notifié des redressements correspondant à l'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée des commissions versées par la société norvégienne et à la réintégration de déductions qu'elle a considérées comme n'étant pas justifiées ; que la société anonyme Unitor Ships Service conteste l'ensemble de ces redressements ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par des décisions en date du 21 janvier 1999, postérieures à l'introduction de la requête de la société anonyme Unitor Ships Service, le directeur régional des impôts a prononcé le dégrèvement total, pour un montant de 751 268 francs, des pénalités réclamées à celle-ci ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ; qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne la validité des avis de mise en recouvrement :
Considérant que l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, alors applicable, exige que l'avis de mise en recouvrement comporte les indications nécessaires à la connaissance des droits ou taxes qui font l'objet de la créance ainsi que les éléments de la liquidation et le montant des droits et des pénalités constitutifs de la créance ; qu'il précise, toutefois, que les éléments de la liquidation peuvent être remplacés par la référence au document qui les renferme lorsque celui-ci a été antérieurement notifié au contribuable ; qu'il ressort de l'examen des avis de mise en recouvrement émis le 12 juin 1990 à l'encontre de la société anonyme Unitor Ships Service que ces documents comportent, soit par eux-mêmes, soit par référence aux notifications de redressements précédemment adressées à cette société le 12 décembre 1988 en ce qui concerne l'année 1985 et le 27 mai 1989 en ce qui concerne les années 1986, 1987 et 1988 les informations exigées par les dispositions susrappelées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales même si, par l'effet d'une simple erreur matérielle, ils indiquent que la notification aurait été faite le 1er juin 1989 en ce qui concerne l'année 1987 et le 30 juin 1989 en ce qui concerne les années 1986 et 1988 ;
En ce qui concerne le bien-fondé des redressements :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 263 du code général des impôts : "Les prestations de services effectuées par les mandataires qui interviennent dans les opérations exonérées par l'article 262 ... sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée" ; qu'aux termes des dispositions du II dudit article 262 : "Sont également exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée ... 6 ) les livraisons de biens destinés à l'avitaillement des bateaux et des aéronefs désignés aux alinéas 2 et 4 ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du contrat conclu le 26 juin 1972 entre la société Unitor Ships Service A/S et la société requérante que celle-ci a reçu de sa mère mandat exclusif d'effectuer, au nom et pour le compte de celle-ci, toutes les opérations d'avitaillement de navires, les marchandises concernées restant jusqu'à leur livraison à bord des navires la propriété de la société mandante, et que la rémunération prévue consistait en une commission égale au montant des frais engagés par la société pour le compte de la société mère, sur justificatifs, majorés d'une commission de 2 % ; qu'il résulte de ce même document ainsi que de l'attestation établie par le ministre du commerce norvégien que la société Unitor Ships Service A/S ne réalise à destination de la France que des opérations d'avitaillement de navires ; que l'administration ne fait état d'aucun élément de nature à contredire les indications contenues dans ces documents ; que la société anonyme Unitor Ships Service doit ainsi être regardée comme justifiant que les commissions reçues par elle de la société norvégienne ont rémunéré des opérations dans lesquelles elle est intervenue en qualité de mandataire et portant sur des opérations d'avitaillement, lesquelles comprennent nécessairement, pour leur réalisation, outre la livraison des biens à bord des navires, le démarchage des clients et la relance des clients qui n'ont pas payé ; que lesdites commissions, en application des dispositions précitées de l'article 263 du code général des impôts, étaient exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée sans que le ministre puisse utilement faire valoir que la société ne détient aucun document satisfaisant aux conditions de l'article 74 de l'annexe III au code général des impôts dès lors que cet article ne concerne que les opérations d'exportation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme Unitor Ships Service est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées dans la mesure où celles-ci se rapportent aux commissions exonérées mentionnées ci-dessus ; qu'il y a lieu de lui accorder la décharge des impositions correspondant à ces commissions et de rejeter le surplus de ses conclusions relatives aux déductions injustifiées ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société anonyme Unitor Ships Service à concurrence de la somme de 751 268 francs.
Article 2 : La société anonyme Unitor Ships Service est déchargée de la taxe sur la valeur ajoutée mise à sa charge au titre de la période allant du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1988 à concurrence de la somme de 4 655 073 francs.
Article 3 : Le jugement n 93-687 en date du 3 avril 1996 du tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Unitor Ships Service et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS


Références :

CGI 263, 262
CGI Livre des procédures fiscales R256-1
CGIAN3 74


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tandonnet-Turot
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 04/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA11111
Numéro NOR : CETATEXT000007597571 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-04;96da11111 ?
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