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04/05/2000 | FRANCE | N°96DA11499

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 04 mai 2000, 96DA11499


Vu, l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Paluel, représentée par son maire en exercice, par la SCP Emo Hébert Le Bousse Labrunye Tissot Bazin, avocats ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour

administrative d'appel de Nantes le 4 juillet 1996 par laquelle ...

Vu, l'ordonnance du 31 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nantes a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la commune de Paluel, représentée par son maire en exercice, par la SCP Emo Hébert Le Bousse Labrunye Tissot Bazin, avocats ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes le 4 juillet 1996 par laquelle la commune de Paluel demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Rouen l'a condamné à payer les sommes de 376 163, 62 francs à la société d'architecture B + FL, 83814, 62 francs à la société OTH Nord Ouest, et 77 852, 59 francs à la société civile professionnelle Vaslet cabinet Volume ainsi qu'une somme globale de 244 219, 05 francs au titre du manque à gagner subi par ces trois sociétés à la suite de leur éviction du marché de construction d'un ensemble touristique intitulé "Le Nautile" ;
2 ) de rejeter la demande de la société d'architecture B + FL, de la société OTH Nord Ouest et de la société civile professionnelle Vaslet cabinet Volume devant le tribunal administr atif de Rouen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2000
le rapport de M. Rivaux, président,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Paluel a procédé à l'organisation d'un concours de maîtrise d'oeuvre pour l'attribution d'un marché d'architecture et d'ingénierie relatif à la réalisation d'un complexe touristique comprenant un musée océanographique, un aquarium, une piscine, un bar-restaurant et des boutiques intitulé "Le Nautile"; qu'après avoir recueilli l'avis du jury du concours, le conseil municipal de la commune a, par une délibération en date du 6 novembre 1990, attribué le marché, contrairement à l'avis du jury et conformément à l'avis de l'architecte conseil qu'elle avait consulté, à la société d'architectes Jouardon Paterne ; que, par un jugement du 4 avril 1995 du tribunal administratif de Rouen, confirmé par une décision du Conseil d'Etat du 1er octobre 1997, la délibération précitée du 6 novembre 1990 du conseil municipal de la commune a été annulée comme entachée d'illégalité à raison de la consultation irrégulière par la commune d'un architecte conseil après le choix du jury du concours ; que, par un jugement en date du 23 avril 1996, dont la commune de Paluel fait appel devant la Cour, le tribunal administratif de Rouen a condamné la commune de Paluel à verser à la société d'architecture B+FL la somme de 376 163,62 francs, à la société OTH Nord Ouest la somme de 83 814, 62 francs, à la société civile professionnelle Pasquier Vaslet Cabinet Volume la somme de 77 852, 59 francs à raison des frais inutilement exposés par lesdites sociétés et une somme de 244 219, 05 francs à ces trois sociétés à raison du manque à gagner à la suite de leur éviction du marché de maîtrise d'oeuvre pour l'opération ci-dessus rappelée ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du procès-verbal de la réunion du 18 octobre 1990 du jury du concours d'architecture et d'ingénierie, organisé pour l'attribution du marché de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation du complexe "Le Nautile", que deux projets sur les quatre retenus ont été écartés et, que le projet présenté par le groupement des sociétés B+ FL, aujourd'hui dénommée Cuno Brullmann, OTH Nord Ouest et Pasquier Vaslet Cabinet Volume, avait recueilli 7 voix contre 4 au projet présenté par la société Jouardon Paterne, finalement choisi par la commune ; que si la commune de Paluel fait valoir que le jury du concours aurait été abusé par des plans erronés pour écarter le projet proposé par la société d'architectes Jouardon Paterne en estimant que ce projet était excédentaire en surfaces, laissait des doutes quant à la capacité des concepteurs à rester dans l'enveloppe financière et qu'il devait retrouver des surfaces plus proches de celles du programme du concours pour rester crédible au plan financier, elle n'établit pas , alors qu'elle ne conteste pas que le projet Jouardon Paterne, sans ses surfaces excédentaires, représentait 6% de plus, en ce qui concerne la superficie du musée aquarium, et 8,5% de plus, en ce qui concerne le bâtiment piscine, que le projet B+FL, que le projet Jouardon Paterne, portant sur 3581 m2, présentait sur ce point, au regard du programme du concours, ayant fixé les superficies à 3210 m2 , un avantage par rapport au projet B+FL, portant lui-même sur 3334 m2 ; que si la commune soutient également que le projet B+FL laissait des incertitudes quant à l'aspect extérieur des bâtiments et à leur insertion dans l'environnement, aurait induit de lourds travaux de terrassement, notamment par l'ouverture d'une importante brèche dans la falaise, et entraînait un surcoût financier important, elle n'établit pas cependant que ces insuffisances, à les supposer d'ailleurs avérées, étaient de nature à remettre en cause le parti général architectural et économique du programme du concours ; qu'ainsi il ressort de l'instruction que le groupement des sociétés rappelées ci-dessus a été privé par la décision irrégulière de la commune d'une chance sérieuse d'obtenir le marché ;
Considérant que le groupement des sociétés B+FL, OTH Nord Ouest et Pasquier Vaslet Cabinet Volume a donc droit, compte tenu de l'illégalité fautive commise par la commune et de la perte d'une chance sérieuse d'obtenir le marché, à une indemnité correspondant tant aux frais que les sociétés candidates ont inutilement exposés pour participer au concours qu'au manque à gagner qu'elles ont subi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le groupement des sociétés B+FL, OTH Nord Ouest et Pasquier Vaslet Cabinet Volume a exposé des frais pour un montant total de 537 830, 83 francs toutes taxes comprises ; que la commune de Paluel, en se bornant à soutenir qu'ils excèderaient le profit attendu par lesdites sociétés de l'exécution par elles du projet de construction envisagé, ne contredit pas sérieusement la réalité et le montant de ces frais, justifiés par le nombre d'heures de travail et les taux horaires applicables à ces prestations; qu'elle est cependant fondée, comme l'admet d'ailleurs le groupement intéressé, à demander à la Cour que, contrairement à ce que n'a pas fait le tribunal administratif, l'indemnité de 70 000 francs qu'elle a déjà versée audit groupement soit déduite du montant des frais dont il s'agit ; que si le groupement dont il s'agit fait valoir que la marge bénéficiaire, représentant le manque à gagner, peut être évaluée à 8% du montant des honoraires hors taxes fixé à 3 052 738, 13 francs correspondant à une mission de maîtrise d'oeuvre de type M1, dès lors que ce taux correspond à la marge bénéficiaire moyenne estimée par l'ordre national des architectes, il ne justifie pas par cette seule référence d'ordre général et en l'absence de tout autre élément de justification, de la réalité du montant du préjudice ainsi allégué ; que, par suite, le montant du préjudice justifié par le groupement des sociétés B+FL, OTH Nord Ouest et Pasquier Vaslet Cabinet Volume s'élève à la somme de 467 830,83 toutes taxes comprises de laquelle il y a lieu de déduire la somme de 70 000 francs déjà versée ;
Considérant toutefois que le montant de l'indemnisation doit, lorsque la victime relève d'un régime fiscal qui lui permet normalement de déduire tout ou partie de la taxe sur la valeur ajoutée de celle qu'elle a perçue à raison de ses propres opérations, être diminuée du montant de cette taxe ainsi déductible ou remboursable ; qu'en ce cas, il appartient à la victime, à laquelle incombe la charge d'apporter tous les éléments de nature à déterminer avec exactitude le montant de son préjudice, d'établir, le cas échéant, à la date d'évaluation de son préjudice, qu'elle n'est pas susceptible de déduire ou de se faire rembourser ladite taxe ; que les sociétés B+FL, OTH Nord Ouest et Pasquier Vaslet Cabinet Volume sont des entreprises soumises au régime de la taxe sur la valeur ajoutée et qui bénéficient ainsi du régime de déduction ou de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée ; qu'elles n'apportent pas la preuve qu'à la date de l'évaluation du coût de la réparation du préjudice subi par elles, elles n'étaient pas en mesure de déduire ou de se faire rembourser le montant de ladite taxe dont elles demandent le maintien au montant de leur indemnisation ;

Considérant, par suite, que la commune de Paluel est fondée à demander que la somme totale de 782 049,88 toutes taxes comprises qu'elle a été condamnée à verser au groupement de sociétés dont il s'agit soit ramené, compte tenu de l'absence de justification du montant du manque à gagner allégué, de l'indemnité déjà versée et de la diminution résultant de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, à la somme de 383 483 francs hors taxes et à ce que le jugement attaqué soit réformé en ce sens ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Paluel à payer au groupement des sociétés B+FL, OTH Nord Ouest et Pasquier Vaslet Cabinet Volume la somme de 30 000 francs qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ni de condamner le groupement des sociétés B+FL, OTH Nord Ouest et Pasquier Vaslet Cabinet Volume à payer à la commune de Paluel la somme de 24 120 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 782 049, 88 francs que la commune de Paluel a été condamnée à verser au groupement des sociétés B+FL, OTH Nord Ouest et Pasquier Vaslet Cabinet Volume par le jugement du tribunal administratif de Rouen du 23 avril 1996 est ramenée à 383 483 francs.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen en date du 23 avril 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Paluel et du groupement des sociétés B+FL, OTH Nord Ouest et Pasquier Vaslet Cabinet Volume tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Paluel, à la société B+FL, aujourd'hui dénommée Cuno-Brullmann, la société OTH Nord-Ouest, à la société Pasquier Vaslet Cabinet Volume et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Haute Normandie, préfet de la Seine-Maritime.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE - ILLEGALITE ENGAGEANT LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 18 octobre 1990


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 04/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA11499
Numéro NOR : CETATEXT000007597572 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-04;96da11499 ?
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