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04/05/2000 | FRANCE | N°97DA00768

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 04 mai 2000, 97DA00768


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Philippe A... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 3 avril 1997 par laquelle M. A... demande

la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 janvier 1...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Philippe A... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 3 avril 1997 par laquelle M. A... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 14 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 130 000 francs en réparation du préjudice subi du fait de la décision du 1er octobre 1991 du directeur du centre université-économie d'éducation permanente mettant fin à compter du 12 octobre 1991 à son contrat d'engagement en qualité d'agent contr actuel pour une période de trois ans ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 150 000 francs augmentée des intérêts à compter du 14 novembre 1991 en réparation du préjudice subi ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 442 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2000
le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
les observations de Me Stienne Y..., substituant Me X..., avocat pour M. Philippe A... et de Me Z... pour l'Université des Sciences et Technologie de Lille,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Philippe A... a été recruté en qualité d'agent contractuel pour une durée de trois ans à compter du 15 mai 1991 par le président de l'université de Lille I avec une période d'essai de six mois ; que, par une décision en date du 1er octobre 1991, prenant effet à compter du 12 octobre 1991, avant la fin de la période d'essai susrappelée, il a été mis fin à ses fonctions ; que cette décision ayant été annulée par un jugement du tribunal administratif de Lille en date du 27 mai 1993 à raison de l'incompétence de son auteur, le président de l'université a pris le 19 juillet 1993 une nouvelle décision de licenciement de M. A... qui a été annulée par un jugement du même tribunal administratif en date du 14 janvier 1997 pour défaut de motivation et a condamné l'université de Lille I à verser à M. A... une somme de 5 000 francs en réparation du préjudice moral qu'il avait subi du fait de cette mesure de licenciement ; que M. A... demande, par la voie de l'appel principal, que le montant de l'indemnisation qui lui a été accordé au titre du préjudice moral soit portée à la somme de 20 000 francs et qu'il soit fait droit à sa demande d'indemnisation pour le préjudice matériel subi pour un montant de 150 000 francs ; que le président de l'université demande, par la voie de l'appel incident, qu'aucune indemnisation ne soit mise à sa charge ;
Sur l'appel principal de M. A... :
Considérant qu'il est constant que le licenciement de M. Philippe A... est intervenu avant la fin de la période d'essai de six mois prévue à son contrat de recrutement ; que cette décision est au nombre de celles qui doivent être motivées en application des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 modifiée et que la motivation doit, en application des dispositions de l'article 3 de la même loi, comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu'en se bornant à indiquer qu'il était mis fin aux fonctions de M. A... au motif qu'il n'avait pas été possible d'apprécier favorablement les aptitudes professionnelles attendues et nécessaires à l'exercice des fonctions de conseillers en formation après que les éléments d'une situation difficile et les observations faites à l'égard de l'intéressé aient été évoquées au cours d'un entretien, sans préciser les considérations de fait ayant fondé l'appréciation de l'administration, le président de l'université de Lille I, contrairement à ce qu'il soutient, n'a pas mis en mesure les premiers juges ni la Cour de se prononcer sur la matérialité des faits reprochés ni sur l'exactitude de l'appréciation portée par l'administration sur l'aptitude professionnelle de l'intéressé ;
Considérant que M. A... soutient qu'il a subi un préjudice financier important à la suite de cette mesure de licenciement en tant qu'il n'a pu percevoir les traitements qui lui étaient dus jusqu'à la date d'expiration de son contrat de trois ans ; qu'il ne ressort pas toutefois des pièces du dossier que le contrat pour lequel il avait été recruté aurait été poursuivi si M. A... avait accompli la totalité de la période d'essai prévue au contrat ; que le préjudice ainsi allégué ne présente pas un caractère certain au delà de la période d'essai qui lui restait à accomplir ; qu'il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation de la réparation due de ce chef de préjudice en la fixant à la somme de 10 000 francs ;

Considérant que si M. A... demande que le montant de la réparation du préjudice moral que l'université de Lille I a été condamné à lui verser soit porté à la somme de 20 000 francs, il ne résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une insuffisante appréciation de la réparation due de ce chef de préjudice en la fixant à la somme de 5 000 francs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à demander que l'université de Lille I soit condamnée à lui verser une somme complémentaire de 10 000 francs au titre du préjudice matériel subi à la suite de la mesure de licenciement dont il a fait l'objet et à ce que le jugement attaqué soit réformé en ce sens ;
Sur le recours incident du président de l'université :
Considérant que si le président de l'université de Lille I demande, par la voie de l'appel incident, qu'aucune indemnisation ne soit mise à sa charge au motif qu'aucun préjudice même moral ne saurait résulter de la seule illégalité externe dont serait entachée la décision de licenciement critiquée, de telles conclusions ne peuvent, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, qu'être rejetées comme non fondées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'université de Lille I à verser à M. Philippe A... la somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit à la demande de l'université, partie perdante, tendant au remboursement de ses frais irrépétibles ;
Article 1er : La somme de 5 000 francs que l'université de Lille I a été condamnée à verser à M. Philippe A... par le jugement du tribunal administratif de Lille du 14 janvier 1997 est portée à 15 000 francs.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Philippe A... est rejeté.
Article 4 : Le recours incident de l'université de Lille I est rejeté.
Article 5 : L'université de Lille I versera à M. Philippe A... une somme de 6 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Philippe A..., au ministre de l'éducation nationale et au président de l'université des sciences et techniques de Lille I. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord et au centre université-économie d'éducation permanente.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00768
Date de la décision : 04/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-04-007 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - LICENCIEMENT EN COURS DE STAGE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 1, art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-04;97da00768 ?
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