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07/05/2000 | FRANCE | N°97DA00165

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 07 mai 2000, 97DA00165


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le syndicat intercommunal d'assainissement du Nord (SIAN) dont le siège est situé ... (Nord) ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy

le 23 janvier 1997 par laquelle le syndicat intercommunal d'as...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le syndicat intercommunal d'assainissement du Nord (SIAN) dont le siège est situé ... (Nord) ;
Vu, la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 23 janvier 1997 par laquelle le syndicat intercommunal d'assainissement du Nord demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 23 décembre 1996 par laquelle le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Lille a ordonné une expertise concernant la marché conclu avec la société Hembert pour la réalisation de branchements pluviaux et de bouches d 'égout dans la commune de Neuf Berquin ;
2 ) de rejeter la demande présentée par la société Hembert devant le tribunal administr atif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2000 où siégeaient M. Rivaux, président de la formation de jugement, Mme Y..., M. X..., Mme Ballouhey, premiers conseillers et M. Rebière, conseiller :
- le rapport de M. Rivaux, président,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que si le syndicat intercommunal d'assainissement du Nord soutient que l'ordonnance attaquée ne comportait pas le visa du moyen qu'il avait soulevé et tiré de l'existence d'une clause de renonciation à tout recours, le moyen manque en fait ; que, par suite, le syndicat intercommunal d'assainissement du Nord n'est pas fondé à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité pour défaut de visa ;
Sur la demande d'expertise :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction" ;
Considérant d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SA Hembert se bornaient à demander qu'une expertise fût ordonnée afin de déterminer le montant des travaux complémentaires qu'elle avait effectués ; que ces conclusions n'impliquaient pas que fût confié à l'expert, contrairement à ce que soutient le syndicat intercommunal requérant, une mission portant sur des questions de droit ;
Considérant d'autre part, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'existence d'un décompte général et définitif régulièrement établi, ni celle d'une transaction aux termes de laquelle la société Hembert aurait entendu renoncer au paiement des travaux facturés antérieurement à la transaction, soient manifestes ; que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le syndicat intercommunal ne saurait utilement se prévaloir de ce que la société Hembert n'aurait pas fait de réclamation dans le délai fixé par le cahier des clauses administratives générales après l'établissement du décompte général définitif ; que , dès lors, contrairement à ce que soutient le syndicat intercommunal requérant, le juge des référés pouvait ordonner la mesure d'expertise demandée, qui présentait un caractère utile ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat intercommunal d'assainissement du Nord n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Lille a décidé la mesure d'expertise sollicitée par la SA Hembert ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le syndicat intercommunal d'assainissement du Nord, partie perdante, à payer à la SA Hembert la somme de 8500 francs qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du syndicat intercommunal d'assainissement du Nord est rejetée.
Article 2 : Le syndicat intercommunal d'assainissement du Nord est condamné à verser à la SA Hembert la somme de 8500 francs en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat intercommunal d'assainissement du Nord, à la SA Hembert et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00165
Date de la décision : 07/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-04-02-02 PROCEDURE - INSTRUCTION - MOYENS D'INVESTIGATION - EXPERTISE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R128, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rivaux
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-07;97da00165 ?
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