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11/05/2000 | FRANCE | N°96DA01316

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 11 mai 2000, 96DA01316


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le conseil général du Nord, sis Hôtel des services du Département ..., représenté par son président ;
Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1996 au greffe de la cour ad

ministrative d'appel de Nancy, présentée par le Conseil général du N...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par le conseil général du Nord, sis Hôtel des services du Département ..., représenté par son président ;
Vu la requête, enregistrée le 18 avril 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par le Conseil général du Nord, sis Hôtel des services du Département ..., représenté par son président ; le Conseil général du Nord demande à la Cour d'annuler le jugement n s 95-846 et 95-183 du tribunal administratif de Lille en date du 20 février 1996, qui a annulé la décision du 23 février 1995 par laquelle le président du conseil général du Nord a prononcé la réintégration de Mme Patricia X... dans ses fonctions et l'affectant à la circonscription de Bergues-Coudekerque, à compter du 14 février, l'a condamné à procéder à cette réintégration dans un délai de deux mois et l'a condamné à lui payer la somme de 1 500 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 82-213 du 2 mars 1982 modifiée ;
Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 86-68 du 13 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000
le rapport de M. Rebière, conseiller,
les observations de Mme X...,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X..., employée en qualité de secrétaire médico-sociale par le conseil général du Nord et affectée à la circonscription de Bailleul-Merville, a été placée, par arrêté du président du conseil général du 21 février 1994, en congé parental ; que le 9 novembre 1994, elle a sollicité sa réintégration à mi-temps dans sa circonscription d'origine ; que, cependant, par arrêté du 23 février 1995, le président du conseil général du Nord l'a réintégrée dans ses fonctions, en l'affectant, à compter du 14 février 1995 à la circonscription de Bergues-Coudekerque ;
Sur la recevabilité du déféré du préfet du Nord :
Considérant qu'à la suite d'une demande, datée du 3 mars 1995 qui lui avait été adressée par Mme X..., le préfet du Nord a déféré l'arrêté litigieux du 23 février 1995 au tribunal administratif de Lille le 14 juin 1995 ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 47 de la loi du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : "Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte mentionné aux II et III de l'article 45, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au représentant de l'Etat dans le département de mettre en oeuvre la procédure prévue à l'article 46 ci-dessus" ; que ledit article 46 dispose : "Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés au paragraphe II de l'article 45 qu'il estime contraires à la légalité ..." ; que l'arrêté du 23 février 1995, par lequel le président du conseil général du Nord a réintégré Mme X... dans ses fonctions, en l'affectant, à compter du 14 février 1995 à la circonscription de Bergues-Coudekerque n'est pas au nombre des actes du département qui doivent obligatoirement, en application des dispositions de l'article 45 de de la loi du 2 mars 1982, être transmis au représentant de l'Etat dans le département ; que, par conséquent le délai de deux mois ouvert au préfet du Nord pour déférer au tribunal administratif de Lille l'arrêté du 23 février 1995 n'a commencé à courir que le 3 mars 1995, date à laquelle il a été saisi d'une demande en ce sens par Mme X... ; que la demande qu'il a présentée le 14 avril 1995 au président du conseil général du Nord de procéder au retrait de l'arrêté, qui présente le caractère d'un recours administratif, a été de nature à conserver le délai de recours contentieux ; que, par suite, le conseil général du Nord n'est pas fondé à soutenir que le déféré du préfet du Nord, enregistré le 14 juin 1995 au greffe du tribunal administratif de Lille était irrecevable car tardif ;
Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 75 de la loi du 26 janvier 1984, modifiée, susvisée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à l'expiration de son congé, le fonctionnaire "est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans sa collectivité ou son établissement d'origine sur sa demande et à son choix, dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile lors de sa réintégration lorsque celui-ci a changé pour assurer l'unité de la famille." ; que ces dispositions font obligation à l'autorité administrative, saisie d'une demande en ce sens par l'agent concerné à l'issue de son congé parental, de faire droit à sa réintégration dans l'emploi précédemment occupé par cet agent ;
Considérant que le conseil général du Nord fait valoir que l'obligation de réintégrer l'agent à l'issue de son congé parental dans l'emploi occupé précédemment méconnaît le principe de parité entre la fonction publique territoriale et la fonction publique d'Etat, dès lors que l'article 54 de la loi du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, susvisée, dispose qu'à l'issue de son congé parental le fonctionnaire est "réaffecté dans son emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, le fonctionnaire est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail" ; que, cependant, ce principe, qui n'est ni général ni absolu, s'applique dans le cadre des lois statutaires organisant ces deux fonctions publiques ; qu'il résulte des dispositions susrappelées que le législateur a expressément institué des dispositions distinctes pour les deux fonctions publiques ; que, par conséquent, le moyen doit être écarté ;
Considérant qu'en vertu de l'article 34 du décret du 13 janvier 1986, relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires publics territoriaux, le fonctionnaire doit deux mois avant sa réintégration à l'issue d'une période de congé parental faire connaître s'il demande à être réintégré dans son ancien emploi ou dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail ou de son domicile lors de sa réintégration lorsque celui-ci a changé ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X... a, le 16 novembre 1994, soit plus de deux mois avant l'expiration le 13 février 1995 de son congé parental, demandé sa réintégration dans sa circonscription d'origine, à savoir celle de Bailleul-Merville ; que le 26 janvier 1995, le président du conseil général du Nord lui a demandé de compléter un imprimé de demande de réintégration en indiquant le poste vacant pour lequel elle postulait ; qu'elle a alors réitéré sa demande de réintégration dans sa circonscription d'origine ; qu'il résulte des textes précités que le président du conseil général du Nord était tenu de faire droit à cette demande de réintégration de Mme X... dans la circonscription de Bailleul-Merville et que, par conséquent, l'arrêté en date du 23 février 1995 par lequel le président du conseil général du Nord l'a réintégrée dans ses fonctions, en l'affectant, à compter du 14 février 1995 à la circonscription de Bergues-Coudekerque est entaché d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le conseil général du Nord n'est pas fondé à soutenir c'est à tort que le tribunal administratif de Lille a annulé l'arrêté du 23 février 1995 par lequel le président du conseil général du Nord a réintégré Mme X... dans ses fonctions, en l'affectant, à compter du 14 février 1995 à la circonscription de Bergues-Coudekerque ;
Sur l'injonction :
Considérant que l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel dispose que : "Lorsqu'un jugement ou un arrêt implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, le tribunal administratifs ou la cour administrative d'appel, saisi de conclusions en ce sens, prescrit cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution, par le même jugement ou le même arrêt" ;
Considérant qu'il résulte des ces dispositions que si le juge administratif ne peut enjoindre à l'administration de prendre une mesure d'exécution du jugement qu'à la condition d'avoir été saisi de conclusions en ce sens, la possibilité qui lui est offerte d'assortir cette mesure d'un délai d'exécution relève de son seul pouvoir d'appréciation, même en l'absence de toute conclusion en ce sens ; que, par suite, le conseil général du Nord n'est pas fondé à soutenir qu'en lui enjoignant de réintégrer Mme X... dans sa circonscription d'origine dans un délai de deux mois le tribunal administratif a statué au-delà des conclusions de première instance de la requérante, qui n'avait assorti sa demande d'injonction d'aucun délai ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement en cause serait irrégulier ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'en condamnant le conseil général du Nord à verser la somme de 1 500 F à Mme X..., qui sollicitait le versement de celle de 10 000 F, le juge de première instance a fait une exacte appréciation des circonstances de l'espèce ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner le conseil général du Nord à verser à Mme X... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par le conseil général du Nord est rejetée.
Article 2 : Le conseil général du Nord versera à Mme Patricia X... la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au conseil général du Nord et à Mme Patricia X.... Copie sera transmise au préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01316
Date de la décision : 11/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-008 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - PRESCRIPTION D'UNE MESURE D'EXECUTION


Références :

Arrêté du 21 février 1994
Arrêté du 23 février 1995
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-1
Décret 86-68 du 13 janvier 1986 art. 34
Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 47, art. 46
Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 54
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 75


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-11;96da01316 ?
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