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11/05/2000 | FRANCE | N°96DA01568

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 11 mai 2000, 96DA01568


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Louis-Pierre Z... demeurant ..., par la S.C.P. Lamoril Robiquet Lamoril Delevacque, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy

le 30 mai 1996 par télécopie et le 3 juin 1996 par courrier, ...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Louis-Pierre Z... demeurant ..., par la S.C.P. Lamoril Robiquet Lamoril Delevacque, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 30 mai 1996 par télécopie et le 3 juin 1996 par courrier, par laquelle M. Deruenne demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 95-4913 et 95-4914 en date du 28 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 1995 par lequel le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a modifié le périmètre de remembrement de la commune d'Avesnes-le-sec et prononcé un non-lieu sur sa dema nde de sursis à exécution de l'arrêté attaqué ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat en tous les frais et dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
les observations de Me X... substituant la S.C.P. Lamoril Robiquet Lamoril Delev acque, avocat, pour M. Deruenne,
et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Sur l'exclusion des parcelles ZH 38 et ZH 5 à 13 ZH 22 à 36 et ZH 225 :
Considérant qu'en vertu de l'article L. 123-1 du code rural, le remembrement est applicable aux propriétés rurales non bâties ;
Considérant que la définition du périmètre de remembrement résultant de l'arrêté préfectoral ouvrant la procédure de remembrement, ne crée aucun droit acquis au profit des propriétaires intéressés ; que, par suite, le préfet a, en application de l'article L. 121-14 du code rural, le pouvoir de modifier au cours des opérations, le périmètre de remembrement en tenant compte notamment des modifications apportées à l'état des lieux ;
Considérant que l'inclusion de la parcelle ZH 38, présentant initialement le caractère d'une pâture, dans le périmètre de remembrement fixé par arrêté préfectoral du 20 mars 1994, ne faisait pas obstacle, en raison de l'indépendance des législations applicables, à ce qu'ultérieurement un permis de construire soit délivré pour ladite parcelle ; que la construction d'une maison d'habitation pour laquelle le préfet du Nord avait délivré le 27 octobre 1994 un permis de construire à M. Y..., a modifié l'état des lieux de la parcelle ZH 38 ; que, dans ces conditions, le préfet du Nord a pu légalement, par son arrêté modificatif du 20 septembre 1995, exclure du périmètre de remembrement, la parcelle ZH 38 qui n'était plus au nombre des propriétés rurales non bâties et les parcelles attenantes à celle-ci ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la modification du périmètre de remembrement susanalysée aurait été décidée afin de faire échec à l'action contentieuse que M. Deruenne avait engagée contre la décision accordant un permis de construire à M. Y... ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant que'il résulte de ce qui précède que M. Deruenne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, sur ce point, rejeté sa demande ;
Sur l'inclusion des parcelles ZD 108-110-112-113-114-116 dans le périmètre de remembrement :
Considérant que l'inclusion des parcelles ZD 108-110-112-113-114-116 dans le périmètre de remembrement résulte, non de l'arrêté préfectoral du 20 septembre 1995 qui a modifié le périmètre, mais de l'arrêté préfectoral du 29 mars 1994 fixant ledit périmètre ; qu'il est constant que M. Deruenne n'a pas attaqué cet arrêté dans le délai de recours contentieux ; que le requérant n'est, dès lors, pas recevable à en demander l'annulation en tant qu'il a inclus les parcelles ZD 108-110-112-113-114-116 dans le périmètre du remembrement, ni à invoquer l'illégalité dudit arrêté, qui n'a pas un caractère réglementaire, à l'appui de son recours contre l'arrêté du 20 septembre 1995 qui l'a modifié ; que, par suite, M. Deruenne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, sur ce point, rejeté sa demande ;
Sur l'exclusion des parcelles ZH 239 et 240 du périmètre de remembrement :

Considérant que l'exclusion des parcelles ZH 239 et 240 du périmètre de remembrement résulte, non de l'arrêté préfectoral du 20 septembre 1995 qui a modifié le périmètre, mais de l'arrêté préfectoral du 29 mars 1994 fixant ledit périmètre ; qu'il est constant que M. Deruenne n'a pas attaqué cet arrêté dans le délai de recours contentieux ; que le requérant n'est, dès lors, pas recevable à en demander l'annulation en tant qu'il a exclu les parcelles ZH 239 et 240 du périmètre du remembrement, ni à invoquer l'illégalité dudit arrêté, qui n'a pas un caractère réglementaire, à l'appui de son recours contre l'arrêté du 20 septembre 1995 qui l'a modifié ; que, par suite, M. Deruenne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a, sur ce point, rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. Deruenne tendant à la condamnation de l'Etat aux frais et dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Deruenne doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête présentée par M. Deruenne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Deruenne et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord et à M. Y....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA01568
Date de la décision : 11/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-01-02 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES - PERIMETRE DE REMEMBREMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L123-1, L121-14


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-11;96da01568 ?
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