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11/05/2000 | FRANCE | N°96DA02172

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 11 mai 2000, 96DA02172


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Benoît X..., demeurant ... les Quend (80120), par la S.C.P. Sterlin, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 5 aoû

t 1996, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Jean-Benoît X..., demeurant ... les Quend (80120), par la S.C.P. Sterlin, avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 5 août 1996, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 6 juin 1996 en tant que, par ledit jugement, le tribunal administratif d'Amiens a annulé l'arrêté du 25 septembre 1990 par lequel le maire de Quend l'a autorisé à construire un bâtiment à usage agricole ;
2 ) de rejeter la demande formulée devant le tribunal administratif d'Amiens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "Le dossier joint à la demande de permis de construire est constitué par le plan de situation du terrain, le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier côté dans les trois dimensions ..." ;
Considérant qu'il est constant que le dossier de la demande de permis de construire présentée par M. X... ne comportait ni le plan de situation du terrain ni le plan de masse de la construction projetée ; que les autres pièces de la demande ne permettaient pas de suppléer à l'omission des documents précités ; que, contrairement à ce que soutient l'intéressé, il n'est pas établi que l'absence de ces renseignements ait été dépourvue d'influence sur l'appréciation à laquelle se sont livrées les autorités chargées de l'examen de sa demande ; qu'il suit de là que l'arrêté du 25 septembre 1990 par lequel le maire de Quend a délivré le permis de construire qu'il
sollicitait est intervenu sur une procédure irrégulière ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a annulé le permis de construire litigieux ;
Sur les conclusions de la commune de Quend :
Considérant que la commune de Quend demande l'annulation du jugement du tribunal administratif en tant qu'il l'a condamnée, sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au paiement de frais irrépétibles ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le tribunal n'a pas fait une inexacte application des dispositions susmentionnées ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité des conclusions de la commune de Quend, lesdites conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Benoît X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Quend tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 6 juin 1996, en tant que, par ce jugement, le tribunal l'a condamnée au paiement de frais irrépétibles sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Benoît X..., à l'association pour la protection de l'environnement et la défense des intérêts communs, à la commune de Quend et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. Copie sera transmise au préfet de la Somme.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 96DA02172
Date de la décision : 11/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS


Références :

Code de l'urbanisme R421-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-11;96da02172 ?
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