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11/05/2000 | FRANCE | N°97DA00125

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 11 mai 2000, 97DA00125


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Bernard X... demeurant ..., par la S.C.P. Carlier Bertrand Khayat Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 janvie

r 1997, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annul...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Bernard X... demeurant ..., par la S.C.P. Carlier Bertrand Khayat Z..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 17 janvier 1997, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 96-1090 en date du 14 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 1995 par lequel le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, a autorisé Mme Y... à exploiter 4 ha 91 a 95 ca de terres sises à Brouckerque provenant de son exploitation ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu l'arrêté ministériel du 12 décembre 1991 établissant le schéma directeur des structures agricoles du département du Nord modifié le 2 juin 1995 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience :
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
les observations de Me Z..., avocat membre de la S.C.P. Carlier Bertrand Khaya t
Z...
, pour M. X...,
et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que si l'arrêté du 5 décembre 1995 a fait l'objet, conformément aux dispositions de l'article L. 331-8 du code rural, d'un affichage à la mairie de Brouckerque le 15 décembre 1996, le délai du recours contentieux contre cet arrêté qui affectait directement la situation personnelle de M. X..., preneur en place, n'a pu courir à l'encontre de celui-ci qu'à compter de la notification de l'arrêté à l'intéressé, le 12 mars 1996 ; que, par suite, la demande présentée le 9 avril 1996 par M. X... devant le tribunal administratif n'était pas tardive ; que, dans ces conditions, M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que cette demande a été jugée tardive et, dès lors, irrecevable par le jugement du 14 novembre 1996 du tribunal administratif de Lille ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Lille doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article du 3ème alinéa de L. 331-7 du code rural : "Le préfet pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds" ; que, pour faire droit à la demande de Mme Y... et lui accorder l'autorisation d'exploiter 4 ha 91 a 95 ca de terres sises à Brouckerque (Nord) mises en valeur par M. X..., le préfet du Nord s'est borné à viser les textes applicables, la demande d'autorisation préalable de Mme Y... et l'avis favorable donnée par la commission départementale d'orientation de l'agriculture lors de sa réunion du 24 novembre 1995 sans le joindre ni s'en approprier les motifs ; qu'il s'est, par suite, abstenu de motiver son arrêté en méconnaissance des dispositions précitées qui lui imposent de préciser en quoi la situation du demandeur par rapport à celle du preneur en place au regard tant des critères mentionnés à l'article L. 331-7 du code rural que des orientations définies dans le schéma directeur départemental des structures agricoles, justifie l'octroi de l'autorisation sollicitée ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Nord en date du 5 décembre 1995 autorisant Mme Y... à exploiter les terres sises à Brouckerque d'une superficie de 4 ha 91 a 95 ca ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 14 novembre 1996 et l'arrêté du 5 décembre 1995 du préfet du Nord sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à Mme Y... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00125
Date de la décision : 11/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-03-03-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES - CUMULS - CUMULS D'EXPLOITATIONS


Références :

Arrêté du 05 décembre 1995
Code rural L331-8, L331-7


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-11;97da00125 ?
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