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11/05/2000 | FRANCE | N°97DA00177

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 11 mai 2000, 97DA00177


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre du travail et des affaires sociales ;
Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 23 janv

ier 1997 et 19 mars 1997, par lesquels le ministre du travail...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai le recours présenté par le ministre du travail et des affaires sociales ;
Vu le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 23 janvier 1997 et 19 mars 1997, par lesquels le ministre du travail et des affaires sociales demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de Mme Y..., la décision du 20 septembre 1995 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Pas-de-Calais a refusé de conclure avec le centre d'éducation pour jeunes sourds d'Arras, une convention de contrat emploi-solidarité pour son fils, M. Christian X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Lill e ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de la famille et de l'aide sociale, et notamment son article 167 ;
Vu le décret n 77-1546 de 31 décembre 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 322-4-7 du code du travail : "En application de conventions conclues avec l'Etat pour le développement d'activités répondant à des besoins collectifs non satisfaits, les collectivités territoriales, les autres personnes morales de droit public, les organismes de droit privé à but non lucratif et les personnes morales chargées de la gestion d'un service public peuvent conclure des contrats emploi-solidarité avec des personnes sans emploi. Ces contrats sont réservés aux chômeurs de longue durée, aux chômeurs âgés de plus de cinquante ans, aux personnes handicapées et aux bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion ainsi qu'aux jeunes de plus de dix-huit ans et de moins de vingt-six ans connaissant des difficultés particulières d'insertion" ;
Considérant que le centre d'éducation pour jeunes sourds d'Arras, a sollicité la conclusion d'une convention pour recruter sur un contrat emploi-solidarité M. Christian X..., travailleur handicapé ; que, par une décision du 20 septembre 1995, le directeur départemental un travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Pas-de-Calais a opposé un refus à cette demande ;
Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 167 du code de la famille et de l'aide sociale et de l'article 1er du décret n 77-1546 du 31 décembre 1977 que les centres d'aide par le travail sont des établissements sociaux ou médico-sociaux qui ont vocation à accueillir, sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, des personnes handicapées, qui ne peuvent momentanément ou durablement, travailler ni dans une entreprise ordinaire, ni dans un atelier protégé ou pour le compte d'un centre de distribution de travail à domicile ; qu'il s'ensuit qu'une personne orientée vers un centre d'aide par le travail ne peut être admise dans cet établissement pour occuper un emploi salarié relevant du milieu ordinaire de travail, et notamment un contrat emploi-solidarité ;
Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. Christian X... avait été reconnu travailleur handicapé par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel du Pas-de-Calais et orienté vers le milieu protégé, par une décision du 25 novembre 1991, prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 323-11 du code du travail ; qu'ainsi, et faute pour l'intéressé d'avoir saisi la commission précitée en vue d'obtenir une nouvelle orientation vers le milieu ordinaire de travail, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Pas-de-Calais a fait une exacte application des dispositions susrappelées de l'article L. 322-4-7 du code du travail en refusant de conclure la convention sollicitée ; que, dès lors, le ministre du travail et des affaires sociales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision contestée en date du 20 septembre 1995 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M. Y.... Copie sera transmise au préfet du Pas-de-Calais.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00177
Date de la décision : 11/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI


Références :

Code de la famille et de l'aide sociale 167
Code du travail L322-4-7, L323-11
Décret 77-1546 du 31 décembre 1977 art. 1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-11;97da00177 ?
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