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11/05/2000 | FRANCE | N°97DA00436

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 11 mai 2000, 97DA00436


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société d'assurance mutuelle La Mondiale, dont le siège est ..., par la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregist

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Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société d'assurance mutuelle La Mondiale, dont le siège est ..., par la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat ;
Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 27 février 1997 et 11 avril 1997, par lesquels la société La Mondiale demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions de l'inspecteur du travail du 18 septembre 1995 et du ministre du travail et des affaires sociales du 15 mars 1996 autorisant la société La Mondiale à licencier M. X... ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
3 ) de condamner M. X... à lui verser la somme de 20 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque l'employeur d'un de ces salariés demande l'autorisation de le licencier pour insuffisance professionnelle, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si cette insuffisance est telle qu'elle justifie le licenciement, compte tenu notamment de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, et des caractéristiques de l'emploi exercé ;
Considérant que, pour autoriser le licenciement de M. X..., qui était employé depuis 1978 en qualité d'agent commercial par la société d'assurance La Mondiale et exerçait au sein de cette entreprise les mandats de délégué syndical, de délégué du personnel et de membre titulaire du comité d'entreprise, l'inspecteur du travail puis le ministre du travail, sur recours hiérarchique, ont estimé que l'insuffisance professionnelle invoquée par l'employeur était établie ; que la société fait appel du jugement du 12 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions précitées en date des 18 septembre 1995 et 15 mars 1996 ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement, la société a invoqué le fait que M. X... n'avait réalisé pour l'année 1994 qu'une production de 3 010 322 francs alors que l'objectif minimum fixé par la direction était de 5 130 360 francs ; que si les salariés exerçant des fonctions représentatives étaient soumis aux mêmes objectifs de production que les autres salariés, il résulte des pièces versées au dossier, et notamment des résultats antérieurs de M. X... ou de ceux de ses collègues placés dans les mêmes conditions, que les objectifs définis par l'employeur étaient raisonnables et effectivement réalisables par l'ensemble des salariés ; qu'il suit de là que c'est à tort que, pour annuler les décisions précitées, le tribunal administratif s'est fondé sur ce que les résultats obtenus par M. X... ne pouvaient être appréciés au regard des objectifs ainsi définis ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'insuffisance des résultats obtenus par M. X..., tant pour l'année 1994 que pour les premiers mois de l'année 1995, était établie ; que, dans ces conditions, et eu égard à la diminution sensible de son activité, l'insuffisance professionnelle invoquée par l'employeur était de nature à justifier son licenciement ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas établi que la procédure de licenciement était en rapport avec les fonctions représentatives exercées par l'intéressé ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité administrative ait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'usant pas de la faculté qui lui était offerte de prendre en compte un motif d'intérêt général pour refuser d'autoriser le licenciement de M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société La Mondiale est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions susmentionnées de l'inspection du travail et du ministre du travail et des affaires sociales l'autorisant à licencier M. X... ;
Sur les conclusions de M. X... tendant à la condamnation de la société La Mondiale au versement des dommages-intérêts pour recours abusif :
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées et de condamner M. X... à verser à la société La Mondiale la somme de 5 000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de M. X... présentée sur le même fondement ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 12 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : M. X... versera à la société La Mondiale la somme de 5 000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Les conclusions de M. X... tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi que ses conclusions à fin d'indemnité sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la société La Mondiale, à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00436
Date de la décision : 11/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-11;97da00436 ?
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