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11/05/2000 | FRANCE | N°97DA01168

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 11 mai 2000, 97DA01168


Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la commune de Corbeny, représentée par son maire ;
Vu la décision en date du 7 mai 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux attribue le jugement des conclus

ions de la commune de Corbeny à la cour administrative d'appel...

Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par la commune de Corbeny, représentée par son maire ;
Vu la décision en date du 7 mai 1997 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux attribue le jugement des conclusions de la commune de Corbeny à la cour administrative d'appel de Nancy ;
Vu la requête, enregistrée le 24 avril 1995 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée par la commune de Corbeny, représentée par son maire ; la commune de Corbeny demande à la Cour d'annuler le jugement n 90300 du tribunal administratif d'Amiens en date du 23 février 1995, en tant qu'il a annulé la décision en date du 2 février 1990 par laquelle le maire de Corbeny a refusé de verser à M. Jérôme X... l'indemnité représentative de logement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi du 30 octobre 1886 modifiée ;
Vu la loi du 19 juillet 1889 modifiée ;
Vu le décret n 83-366 du 2 mai 1983 relatif à l'indemnité de logement des instituteurs ;
Vu le décret n 84-465 du 15 juin 1984 portant définition du logement convenable attribué aux instituteurs des communes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000
le rapport de M. Rebière, conseiller ;
et les conclusions de M. Bouchier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 83-367 du 2 mai 1983 : "L'indemnité communale prévue au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 19 juillet 1889 ... est versée dans les conditions fixées par le présent décret aux instituteurs exerçant dans les écoles publiques des communes, à défaut par celles-ci de mettre à leur disposition un logement convenable." ; qu'aux termes de l'article 3 du décret n 84-465 du 15 juin 1984 : "Le logement convenable doit répondre aux normes minimales d'habitabilité prévues par l'article R.322-20 du code de la construction et de l'habitation." ; que l'article 2-6 de l'annexe à l'article R.322-20 du code susvisé prévoit que le logement ou la pièce isolée non pourvu de chauffage central individuel ou collectif doit comporter un ou plusieurs dispositifs de chauffage, choisis parmi ceux qu'il énumère ;
Considérant que le logement proposé en août 1989 à M. Jérôme X..., instituteur, par la commune de Corbeny ne comportait aucun dispositif de chauffage ; que si la commune s'est engagée, dans le cas où M. X... accepterait ledit logement, à le doter d'un système de chauffage satisfaisant aux normes prévues par l'article R.322-20, elle ne pouvait, dès lors que le refus exprimé par l'intéressé portait sur un logement qui ne présentait pas un caractère convenable, refuser de verser, par décision du 2 février 1990, à celui-ci l'indemnité représentative à laquelle il avait droit ;
Considérant que les circonstances qu'en juin 1990 M. Jérôme X... a refusé d'accepter un logement doté d'un système de chauffage et qu'en 1994 la commune de Corbeny a procédé à la rénovation des logements proposés aux instituteurs, postérieures à la décision attaquée, sont sans influence sur sa légalité ;
Considérant que les moyens tirés du surcoût pour les finances locales de l'installation d'un système de chauffage fixe et de ce que ledit logement a convenu à de nombreux instituteurs depuis 1926 sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Corbeny n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision en date du 2 février 1990 par laquelle le maire de Corbeny a refuser de verser à M. Jérôme X... l'indemnité représentative de logement ;
Article 1er : La requête présentée par la commune de Corbeny est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Corbeny et à M. Jérôme X....


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01168
Date de la décision : 11/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-01-03-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU PREMIER DEGRE - INSTITUTEURS ET PROFESSEURS DES ECOLES - LOGEMENT DE FONCTION


Références :

Décret 83-367 du 02 mai 1983 art. 1
Décret 84-465 du 15 juin 1984 art. 3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-11;97da01168 ?
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