La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2000 | FRANCE | N°97DA01402;97DA01911

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 11 mai 2000, 97DA01402 et 97DA01911


1 Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Daniel Y..., demeurant ..., par Me De X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, sous le n 97NC01402,

présentée pour M. Daniel Y..., demeurant ... par Me De X...,...

1 Vu, l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Daniel Y..., demeurant ..., par Me De X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée le 23 juin 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, sous le n 97NC01402, présentée pour M. Daniel Y..., demeurant ... par Me De X..., avocat ; M. Daniel Y... demande à la Cour d'annuler l'ordonnance n 97-548 du vice-président du tribunal administratif d'Amiens en date du 2 juin 1997 qui a rejeté ses conclusions tendant au sursis à l'exécution de la décision, en date du 18 décembre 1996 par laquelle le ministre de la défense l'a radié des cadres de la gendarmerie ;
M. Daniel Y... fait valoir que cette ordonnance n'est pas motivée ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu la loi n 95-884 du 3 août 1995 ;
le décret n 75-675 du 28 juillet 1975 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000
le rapport de M. Rebière, conseiller ;
et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête n 97DA019911 :
Considérant que, devant le tribunal administratif d'Amiens, M. Daniel Y... soutenait que le ministre de l'intérieur avait, par décision du 20 décembre 1995, admis que les faits dont il s'est rendu coupable le 15 octobre 1994, le 18 août 1994 et le 21 novembre 1994 sont amnistiés et qu'en mentionnant sur la convocation devant le conseil d'enquête en date du 20 décembre 1995 ces même faits, il a implicitement, mais nécessairement retiré irrégulièrement une décision créatrice de droits ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen de M. Y... ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 12 juin 1997 doit être annulé ;
Considérant que l'affaire est en état ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant ce tribunal ;
Sur la légalité de la radiation des cadres de la gendarmerie de M. Y... :
Considérant que, par courrier adressé au général commandant la région de gendarmerie Atlantique en date du 20 décembre 1995, le ministre de la défense a constaté que la procédure d'envoi devant un conseil d'enquête au motif d'"inconduite habituelle" engagée à l'encontre du gendarme Y... de la légion de gendarmerie départementale d'Aquitaine était devenue sans objet au motif que celui-ci bénéficiait de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ; que ce courrier avait pour seul objet et seul effet de mettre fin à ladite procédure d'envoi devant un conseil d'enquête et ne saurait, contrairement à ce que fait valoir le requérant, qui n'avait d'ailleurs pas demandé le bénéfice de l'amnistie, être regardé comme constituant une décision administrative individuelle créatrice de droits au profit de M. Y... ; que, dès lors, ce dernier n'est pas fondé à soutenir qu'en décidant ultérieurement, le 22 avril 1996, son renvoi devant un conseil d'enquête, pour des faits partiellement similaires, le ministre de la défense aurait irrégulièrement retiré une décision individuelle créatrice de droits ;
Considérant que M. Y... a, par arrêté en date du 18 décembre 1996 du ministre de la défense, fait l'objet d'une décision de radiation des cadres de la gendarmerie avant quinze ans de services par mesure disciplinaire pour inconduite habituelle ; que cet arrêté est motivé par les circonstances que l'intéressé fait preuve d'intempérance et qu'il s'est mis, par ailleurs, dans le cas d'être condamné les 14 octobre 1994 et 6 décembre 1995 pour conduite en état d'ivresse et, qu'en outre, il s'est fait interpeller, le 23 février 1996, à la sortie d'un grand magasin porteur d'articles non réglés au passage des caisses ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie, susvisée : "sont amnistiés les faits commis avant le 18 mai 1995 en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles. Toutefois, si ces mêmes faits ont donné lieu à une condamnation pénale, l'amnistie des sanctions disciplinaires ou professionnelles est subordonnée à l'amnistie de la sanction pénale. Sauf mesure individuelle accordée par décret du Président de la République, sont exceptés du bénéfice de l'amnistie prévue au présent article les faits constituant des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur." ; que l'article 25 de la même loi dispose que : "Sont exclus du bénéfice de la présente loi ... 9 Les délits prévus par le code de la route" ;
Considérant qu'en premier lieu, les accidents de la circulation provoqués le 15 octobre 1993 et le 21 novembre 1994 par le requérant ont entraîné la condamnation de celui-ci à des peines délictuelles au titre d'infractions au code de la route ; que de tels délits sont, en application des dispositions précitées de l'article 25 de loi du 3 août 1995, exclus du bénéfice de l'amnistie ; qu'en second lieu, l'intempérance notoire dont a fait preuve M. Y..., qui l'a conduit, outre à provoquer ces deux accidents de la circulation sous l'empire d'un état alcoolique, à abandonner son service pour consommer des boissons alcoolisées dans un hôtel le 30 juillet 1994 et à se mettre dans l'impossibilité de reprendre son service, en raison d'un état d'ivresse manifeste le 18 août 1994, est de nature à porter atteinte à l'honneur de la fonction de gendarme et n'est donc, par suite pas amnistiée ; qu'en troisième lieu, les derniers faits reprochés à M. Y... ont été commis le 23 février 1996, postérieurement au 18 mai 1995 et, par suite, ne sont pas couverts par la loi d'amnistie ;
Considérant que, si M. Y... soutient que la réalité de ces derniers faits n'est pas établie, il est constant qu'il a lui-même reconnu par écrit le 28 février 1996 avoir été interpellé le 23 février 1996, à la sortie d'un grand magasin porteur d'articles non réglés au passage des caisses ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant que l'article 48 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée dispose que : "les sanctions statutaires applicables aux militaires de carrière sont : ... 2Le retrait d'emploi par mise en non-activité ... Ces sanctions peuvent être prononcées pour insuffisance professionnelle, inconduite habituelle, faute grave dans le service ou contre la discipline, faute contre l'honneur, ou pour condamnation à une peine d'emprisonnement n'entraînant pas la perte du grade" ;
Considérant qu'en estimant que le comportement du gendarme Daniel Y... était incompatible avec l'état de sous-officier de gendarmerie et par là même de nature à justifier sa radiation des cadres, le ministre, qui s'est fondé sur les faits rappelés ci-dessus, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. Y... doit être rejetée ;
Sur les conclusions à fin de réintégration et de dommages et intérêts :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a décidé sa radiation des cadres de la gendarmerie doivent être rejetées ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à sa réintégration et à sa reconstitution de carrière, d'une part, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 200 000 F au titre de la réparation du préjudice qu'il aurait subi, d'autre part, ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions de la requête n 97DA01402 :
Considérant que, la Cour ayant statué sur les conclusions de la requête n 97DA01911 tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 2 juin 1997 qui a rejeté les conclusions de M. Y... tendant à l'annulation de la décision, en date du 18 décembre 1996 par laquelle le ministre de la défense l'a radié des cadres de la gendarmerie, les conclusions de la requête de M. Y... tendant à l'annulation l'ordonnance du vice-président du tribunal administratif d'Amiens en date du 2 juin 1997 en tant qu'il a qu'elle a rejeté ses conclusions tendant au sursis à l'exécution de ladite décision, sont devenues sans objet ;
Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposé à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. Y... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 2 juin 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif d'Amiens tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 1996 est rejetée.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n 97DA01402 de M. Y....
Article 4 : Les conclusions de M. Y... tendant à la condamnation du ministre de la défense au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre de la défense.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01402;97DA01911
Date de la décision : 11/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFERENTES CATEGORIES D'ACTES - ACTES ADMINISTRATIFS - CLASSIFICATION - ACTES INDIVIDUELS OU COLLECTIFS - ACTES NON CREATEURS DE DROITS.

AMNISTIE - GRACE ET REHABILITATION - AMNISTIE - CHAMP D'APPLICATION DE L'AMNISTIE - MESURES NON COUVERTES PAR L'AMNISTIE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 48
Loi 95-884 du 03 août 1995 art. 14, art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rebière
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-11;97da01402 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award