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11/05/2000 | FRANCE | N°97DA01464

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 11 mai 2000, 97DA01464


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Dumortier Frères, dont le siège est 105, rue de Rotterdam à Tourcoing (59200), par la SCP Leblanc, Arnoux, Sellier, Michel, Legrint, Deleforge, avocats ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Dumortier Frères, dont le siège est 105, rue de Rotterdam à Tourcoing (59200), par la SCP Leblanc, Arnoux, Sellier, Michel, Legrint, Deleforge, avocats ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 octobre 1997, par laquelle la société Dumortier Frères demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 21 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 avril 1992 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a confirmé la décision de l'inspecteur du travail du 4 novembre 1991 et refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. M orsi, salarié protégé ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que la société Dumortier Frères, spécialisée dans les corps gras alimentaires, a décidé en 1991, pour des raisons économiques, de cesser l'activité de l'huilerie où étaient employés 18 salariés au nombre desquels figurait M. Morsi, membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'à la suite du refus de ce dernier d'accepter un reclassement, la société Dumortier Frères a sollicité, le 4 novembre 1991, l'autorisation de le licencier pour motif économique ;
Considérant que si la réalité du motif économique et la suppression de l'emploi de M. Morsi ne sont pas contestées, il résulte des pièces versées au dossier que la société Dumortier Frères s'est bornée à lui proposer un poste d'ouvrier au coefficient 175 alors que l'intéressé était employé en qualité d'agent de maîtrise au coefficient 235 et qu'il existait dans l'entreprise un poste d'agent de maîtrise qui aurait permis de le reclasser dans des conditions plus favorables ; que, dans ces conditions, et contrairement à ce que soutient la société requérante, le salarié n'a pas fait l'objet d'une offre sérieuse de reclassement ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier, et notamment de l'attitude de l'employeur à l'égard d'autres représentants du personnel appartenant au même syndicat, que la demande de licenciement n'était pas dépourvue de tout lien avec le mandat détenu par l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Dumortier Frères n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions en date du 4 novembre 1991 et du 1er avril 1992 par lesquelles l'inspecteur du travail, puis le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ont refusé d'autoriser le licenciement de M. Morsi ;
Sur les conclusions de M. Morsi et de l'Union locale C.G.T. de Tourcoing tendant à la condamnation de la société Dumortier Frères au versement de dommages-intérêts pour recours abusif ;
Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour procédure abusive ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;
Article 1er : La requête de la société Dumortier Frères est rejetée.
Article 2 : Les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. Morsi et l'Union locale C.G.T. de Tourcoing sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Dumortier Frères, à M. Morsi, à l'Union locale C.G.T. de Tourcoing et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


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