La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/05/2000 | FRANCE | N°97DA01620

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 11 mai 2000, 97DA01620


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Engrais Battaille, dont le siège est ..., par la société d'avocats Fidal ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 15

juillet 1997, par laquelle la société Engrais Battaille demande à...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Engrais Battaille, dont le siège est ..., par la société d'avocats Fidal ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 15 juillet 1997, par laquelle la société Engrais Battaille demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 21 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 29 décembre 1995 du ministre du travail et des affaires sociales qui l'avait autorisée à licencier pour motif économique M. Y..., salarié protégé ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
3 ) de condamner M. Y... à lui verser la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
les observations de Me X..., avocat, pour la société d'avocats Fidal, pour la S.A. Engrais Battaille,
et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité de la décision du ministre du travail et des affaires sociales du 29 décembre 1995 :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que la société Engrais Battaille, qui est une filiale du groupe finlandais Kemira, spécialisée dans la commercialisation des engrais, a demandé le 17 mai 1995, dans le cadre d'une réduction de ses effectifs entraînant la suppression de cinq emplois, l'autorisation de licencier pour motif économique M. Y..., employé en qualité d'ouvrier d'entretien et délégué du personnel suppléant ;
Considérant qu'il résulte des pièces versées au dossier qu'il n'existait ni dans la société Engrais Battaille ni dans la société Seco, société du même groupe située en France et ayant elle-même procédé à un licenciement collectif en 1993, aucun emploi équivalent susceptible d'être proposé à M. Y... ; que, dans ces conditions, et alors même que l'employeur n'a justifié de la réalité des démarches entreprises en vue d'assurer le reclassement de ce salarié que dans un document daté du 2 juin 1995, cette circonstance n'était pas de nature à établir que la société Engrais Battaille n'avait pas satisfait à l'obligation de rechercher un reclassement qui lui incombait ; qu'il suit de là que c'est à tort que les premiers juges se sont fondés sur la méconnaissance de cette obligation pour annuler la décision d'autorisation du licenciement de M. Y... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la société Engrais Battaille a connu, comme la société Seco, des pertes d'exploitation importantes en 1993 et 1994 ; que si la société a enregistré en 1994 une progression du volume des ses ventes et a eu recours à des heures supplémentaires et à des travailleurs temporaires pour faire face à un surcroît d'activité saisonnier, ces circonstances ne suffisent pas à infirmer la réalité des difficultés économiques invoquées par la société Engrais Battaille pour justifier le licenciement de M. Y... ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. Y... ait été en rapport avec son activité de délégué du personnel ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Engrais Battaille est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du ministre du travail et des affaires sociales du 29 décembre 1995 l'autorisant à licencier pour motif économique M. Y... ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées et de condamner M. Y... à verser à la société Engrais Battaille la somme de 10 000 francs qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lille en date du 21 mai 1997 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lille est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Engrais Battaille tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Engrais Battaille, à M. Y... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01620
Date de la décision : 11/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-11;97da01620 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award