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11/05/2000 | FRANCE | N°97DA02309

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 11 mai 2000, 97DA02309


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Brahim X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 octobre 1997, par télécopie, et le 2

3 octobre 1997, par courrier postal, par laquelle M. X... deman...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Brahim X... demeurant ..., par Me Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 20 octobre 1997, par télécopie, et le 23 octobre 1997, par courrier postal, par laquelle M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-428 et 97-573 en date du 16 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 janvier 1997 par lequel le ministre de l'intérieur a décidé son expulsion du territoire français ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement et de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'expulsion peut être prononcée : ... b) Lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l'Etat ou la sécurité publique, par dérogation à l'article 25" ;
Considérant que le ministre de l'intérieur s'étant fondé, pour prendre son arrêté, en date du 9 janvier 1997, décidant l'expulsion de M. X... du territoire français, sur les dispositions de l'article 26 b) précitées, M. X... ne saurait utilement se prévaloir des protections prévues au 4 et 5 de l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 auquel l'article 26 b) permet de déroger ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X..., ressortissant algérien entré en France en 1991, a été condamné le 5 juillet 1995 par le tribunal de grande instance de Lille à une peine de quatre ans d'emprisonnement pour des infractions graves à la législation sur les stupéfiants, commises au cours de l'année 1994 ; qu'eu égard à la gravité de ces faits et à l'ensemble du comportement de l'intéressé, le ministre de l'intérieur n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'expulsion de M. X... constituait une nécessité impérieuse pour la sécurité publique ;
Considérant que M. X... fait valoir qu'il est marié depuis le 7 août 1993 avec une ressortissante française et qu'il est père de deux enfants français, nés en 1992 et 1994 sur qui il exerce l'autorité parentale ; que, toutefois, compte tenu de la gravité des faits qui lui sont reprochés, la mesure d'expulsion n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, porté au droit au respect de la vie familiale de M. X... une atteinte excédant ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et, par suite, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché d'omission à statuer, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté d'expulsion du 9 janvier 1997 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-05 ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26, art. 25


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 11/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA02309
Numéro NOR : CETATEXT000007597080 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-11;97da02309 ?
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