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11/05/2000 | FRANCE | N°97DA02513

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 11 mai 2000, 97DA02513


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Lildom, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de N

ancy les 2 et 17 décembre 1997, par lesquels la société Lildom dem...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société Lildom, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy les 2 et 17 décembre 1997, par lesquels la société Lildom demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 30 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé, à la demande de M. Y..., la décision en date du 26 avril 1996 par laquelle le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme a autorisé son licenciement ;
2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
3 ) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif de Lille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000
le rapport de Mme Chelle, président-assesseur,
et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Sur l'appel principal de la société Lildom :
Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'autorité compétente de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
Considérant que, pour demander l'autorisation de licencier M. Y..., conducteur poids-lourd et délégué syndical, la société Lildom a reproché à l'intéressé d'avoir volontairement détérioré l'embrayage de deux véhicules de l'entreprise et transmis avec retard un constat amiable d'accident ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y..., qui avait été embauché par la société Lildom en 1974 et employé en qualité de chauffeur-livreur conduisant des camionnettes sur des lignes locales, a été muté, à compter du 1er juin 1995, sur un poste de conducteur poids-lourd ; que s'il n'est pas contesté qu'au moment de prendre ses nouvelles fonctions, M. Y... a déclaré qu'il allait "tout casser", ces propos ne suffisent pas à établir la réalité d'une volonté de malveillance ; qu'il ressort, en revanche, des pièces du dossier que les pannes d'embrayage des deux véhicules qui étaient déjà anciens qu'il conduisait sont survenues les 9 et 20 juin 1995, alors que M. Y... n'avait reçu qu'une formation de quatre jours de la part de collègues de l'entreprise pour s'adapter à ses nouvelles fonctions ; que, par ailleurs, le seul fait d'avoir remis avec retard un constat amiable d'accident ne peut être regardé comme constitutif d'une faute de nature à justifier un licenciement ; qu'il ressort, enfin, des pièces du dossier et notamment des critiques systématiques dont M. Y... faisait l'objet de la part de son employeur, que son licenciement n'était pas sans lien avec le mandat détenu par ce salarié ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Lildom n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 30 octobre 1997, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 26 avril 1996 par laquelle le ministre chargé des transports l'avait autorisée à licencier M. Y... ;
Sur l'appel incident de M. Y... et de l'union locale des syndicats du transport C.G.T. de Lille et environs :

Considérant que, par la voie de l'appel incident, M. Y... et l'union locale des syndicats du transport C.G.T. de Lille et environs demandent l'annulation de l'article 2 du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à réparer le préjudice résultant de la délivrance d'une autorisation de licenciement illégale ; que ces conclusions n'étaient pas assorties de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions dont il s'agit ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susvisées et de condamner la société Lildom à verser à M. Y... la somme de 6 000 francs au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de condamner l'Etat, sur le fondement des mêmes dispositions, à verser à l'union locale des syndicats du transport C.G.T. de Lille et environs les sommes qu'elle réclame au même titre ;
Article 1er : Les conclusions de la requête de la société Lildom tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lille en date du 30 octobre 1997 sont rejetées.
Article 2 : La société Lildom versera à M. Y... la somme de 6 000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 3 : Les conclusions d'appel incident présentées par M. Y... et l'union locale des syndicats du transport C.G.T. de Lille et environs, ainsi que les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à rembourser à l'union locale C.G.T. les frais exposés au titre de l'instance d'appel, sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Lildom, à M. Y..., à l'union locale des syndicats du transport C.G.T. de Lille et environs et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Chelle
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 11/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97DA02513
Numéro NOR : CETATEXT000007597091 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-11;97da02513 ?
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