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11/05/2000 | FRANCE | N°98DA01990

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1e chambre, 11 mai 2000, 98DA01990


Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Louis-Pierre Deruenne demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 septembre 1998, par laquelle M. Deruenne demande à

la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-4246 et 97-4247 en ...

Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R. 5, R. 7 et R. 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée par M. Louis-Pierre Deruenne demeurant ... ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 9 septembre 1998, par laquelle M. Deruenne demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement n 97-4246 et 97-4247 en date du 25 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 octobre 1997 du préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord, ordonnant l'envoi en possession provisoire des parcelles résultant du remembrement d'Avesnes-le-sec et a prononcé un non-lieu sur sa demande de sursis à exécution de l'arrêté attaqué ;
2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3 ) de condamner l'Etat en tous les frais et dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 2000
le rapport de M. Yeznikian, premier conseiller,
et les conclusions de M. Bouchier , commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-10 du code rural : "la commission départementale peut, à la demande de la commission communale ou intercommunale, proposer l'envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles avant l'intervention de sa décision sur les réclamations. Cet envoi en possession fait l'objet d'une décision préfectorale qui doit être publiée à la mairie et notifiée aux intéressés" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 123-17 du même code : "L'envoi en possession provisoire prévu par l'article L. 123-10 fait l'objet d'un arrêté préfectoral publié et notifié dans les conditions prévues audit article" ; que ces dispositions ne prévoient pas que la proposition d'envoi en possession provisoire puisse être contestée par les propriétaires devant la commission communale ou départementale d'aménagement foncier ; que la circonstance que M. Deruenne n'ait pu saisir, préalablement à son recours contentieux, la commission communale ou départementale d'aménagement foncier n'entache pas d'illégalité la décision préfectorale d'envoi en possession provisoire ;
Considérant que l'article 2 de l'arrêté préfectoral portant envoi en possession provisoire des nouvelles parcelles n'emporte pas, par lui-même ou du fait des modifications autorisées, transfert de propriété, lequel n'intervient qu'à la date de clôture des opérations de remembrement en vertu de l'article L. 123-12 du code rural ; que si M. Deruenne conteste la date limite du 28 février 1998 retenue pour la prise de possession des prairies naturelles, des prés et pâtures, il n'apporte à l'appui de son moyen aucun élément de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que M. Deruenne se borne à alléguer que l'arrêté préfectoral contesté porterait atteinte à l'environnement ; que son moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
Considérant que, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l'article 5 de l'arrêté préfectoral contesté qui désigne les autorités ou agents chargés d'assurer son exécution, en cas de besoin par la force, ne sont pas entachées d'illégalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Deruenne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de M. Deruenne tendant à la condamnation de l'Etat aux frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions, par ailleurs dépourvues de tout chiffrage, présentées à ce titre par M. Deruenne doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Deruenne est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Deruenne et au ministre de l'agriculture et de la pêche. Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98DA01990
Date de la décision : 11/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

03-04-01 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - GENERALITES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code rural L123-10, R123-17, L123-12


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Yeznikian
Rapporteur public ?: M. Bouchier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-11;98da01990 ?
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