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17/05/2000 | FRANCE | N°96DA02235

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 17 mai 2000, 96DA02235


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Dequecker Frères dont le siège social est à Villers-Cotterets (Aisne), rue du presbytère, par Me A. X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au g

reffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 août 1996, p...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour la société anonyme Dequecker Frères dont le siège social est à Villers-Cotterets (Aisne), rue du presbytère, par Me A. X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 12 août 1996, par laquelle la société anonyme Dequecker Frères demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 9264 en date du 6 juin 1996 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1986 ;
2 de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité de la société anonyme Dequecker Frères, qui exerce une activité d'exploitation forestière et de scierie consistant en l'acquisition de bois sur pied et la vente de grumes ou de sciages bruts, l'administration a remis en cause le stock de base servant au calcul de la provision pour fluctuation des cours constituée à la clôture de l'exercice 1986 ; que si en notifiant le redressement d'où procède le complément d'impôt sur les sociétés dont la société Dequecker Frères demande la réduction, le vérificateur a admis la reconstitution rétrospective du volume des grumes nécessaires à la constitution du stock de sciages bruts, l'administration justifie du bien-fondé de ce redressement en contestant que les sciages bruts pussent être compris dans le stock de base ainsi que l'avait rectifié la société requérante dans sa réponse à la notification du redressement ;
Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment 5 les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables Un décret fixe les règles d'après lesquelles des provisions pour fluctuation des cours peuvent être retranchées des bénéfices des entreprises dont l'activité consiste essentiellement à transformer directement des matières premières acquises sur les marchés internationaux ou des matières premières acquises sur le territoire national et dont les prix sont étroitement liés aux variations des cours internationaux" ; que le décret ainsi prévu est codifié aux articles 3 à 10 septies de l'annexe III à ce code ; qu'aux termes de l'article 4 de l'annexe III audit code : "Les matières premières susceptibles de donner lieu à la constitution des provisions visées à l'article 3 sont : b) grumes et sciages bruts " ; qu'aux termes de l'article 5 de la même annexe : "La provision pour fluctuation des cours est déterminée d'après les quantités des matières énumérées à l'article 4 qui existent normalement dans l'entreprise à l'état de matières premières ou de produits demi-finis ou finis" ; qu'il résulte de ces dispositions, dont le bénéfice est réservé aux seules entreprises visées à l'article 39-1 précité, que la constitution de provisions pour fluctuation des cours n'est autorisée que pour les matières premières faisant l'objet d'une première transformation en France, à l'exclusion de celles qui sont revendues en l'état ;
Considérant que si les grumes et les sciages bruts constituent deux catégories de matières premières susceptibles de faire l'objet d'une première transformation, il est constant que l'activité de la société Dequecker Frères se limite à la vente de grumes en l'état et à la transformation de grumes en sciages bruts sans tirer de ceux-ci des produits demis-finis ou finis ; que, par suite, les sciages bruts ne pouvant être regardés comme des matières premières destinées à subir une première transformation au sein de l'entreprise, l'administration est fondée à faire valoir que seules les grumes transformées pouvaient être prises en compte dans le stock de base pour le calcul de la provision ;

Considérant que le paragraphe n 5 de la note administrative du 21 mars 1961 publiée au bulletin officiel des contributions directes 1961-II-1491 dont les termes sont repris dans la documentation administrative 4E-5321 ne donnent pas du texte fiscal quant au droit à constitution d'une provision pour fluctuation des cours une interprétation différente de celle dont la présente décision fait application ; que la société Dequecker Frères ne peut donc utilement se prévaloir de cette note sur le fondement de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société anonyme Dequecker Frères n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la société anonyme Dequecker Frères est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Dequecker Frères et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-04-01-02-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ENFANTS A CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL


Références :

CGI 39, 209, 39-1
CGI Livre des procédures fiscales L80 A


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 17/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 96DA02235
Numéro NOR : CETATEXT000007597078 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-17;96da02235 ?
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