Vu l'ordonnance du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Elizabeth G..., demeurant ..., Mme Véronique G..., demeurant ..., Mlle Marie-Noëlle G..., demeurant ... de Vaux à Dunkerque (59140), Mme Elisabeth G..., épouse B..., demeurant ..., Mme Sophie G..., épouse E..., demeurant ..., M. Louis G... demeurant ..., Mme Alice G..., épouse C..., demeurant ..., Mme Lucie G..., épouse I..., demeurant ..., Mme Béatrice G..., épouse I..., demeurant ..., M. Jean G..., demeurant ..., M. Jacques G..., demeurant ..., par la SCP Y. Richard - S. Mandelkern, avocats ;
Vu la requête sommaire, enregistrée le 2 octobre 1996 et le mémoire ampliatif enregistré le 7 juin 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy par lesquels les consorts G... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à leur verser une indemnité d'un montant de 11 870 704 F en réparation du préjudice subi du fait d'une décision illégale de refus d'autorisation de regroupement de 24 lits de chirurgie ;
2 ) de condamner l'Etat à leur verser ladite indemnité, augmentée des intérêts au taux légal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 avril 2000
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- les observations de Me D... de la SCP Richard-Mandelkern pour les consorts G...,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant, en premier lieu, que, par jugement du 15 juillet 1982, confirmé en appel par le Conseil d'Etat le 24 octobre 1986, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision ministérielle du 13 novembre 1978, prise sur recours hiérarchique formé à l'encontre de l'arrêté du préfet du Nord du 22 mars 1978 portant refus d'autorisation de regroupement, dans les locaux de la clinique Villette à Dunkerque, de 24 lits de chirurgie de la clinique Jean X..., également située à Dunkerque, au motif qu'en estimant que l'opération de regroupement aurait pour effet de porter le nombre de lits de chirurgie à un niveau excédant les besoins de la population, le ministre a entaché sa décision d'erreur de droit ; que cette illégalité constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant, en second lieu, que du fait de l'annulation de sa décision du 22 mars 1978 par le tribunal administratif de Lille, le préfet du Nord se trouvait de nouveau saisi de plein droit de la demande initiale d'autorisation présentée par le docteur G... ; qu'en ne prenant pas l'initiative d'inviter l'intéressé à faire connaître s'il entendait obtenir le bénéfice immédiat du jugement, l'administration a commis une nouvelle faute engageant également sa responsabilité ;
Sur les conclusions de la requête relative à l'indemnisation du préjudice subi pour la période s'étendant du 22 mars 1978 au 15 juillet 1982 :
Considérant qu'il ne ressort pas de l'instruction, alors que le rapport remis par l'expert désigné par le tribunal administratif fait état de ce que de l'année 1978 à l'année 1982, l'exploitation de la clinique Villette était déficitaire, que durant cette période l'apport de 24 lits supplémentaires aurait permis à ladite clinique soit d'atténuer, soit de supprimer ce déficit ;
Sur les conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice pour la période postérieure au 15 juillet 1982 :
Considérant que le comportement des consorts G... qui se sont abstenus de toute diligence envers l'administration aux fins de demander l'exécution du jugement du tribunal administratif leur donnant gain de cause est de nature, en l'espèce, à exonérer l'administration de toute réparation à leur endroit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts G... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande d'indemnité ;
Article 1er : La requête des consorts G... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Elizabeth G..., Mme Véronique G..., Mlle Marie-Noëlle G..., Mme Elisabeth G..., épouse B..., Mme Sophie G..., épouse F..., M. Louis G..., Alice G..., épouse C..., Mme Lucie H..., épouse I..., Mme Béatrice G..., épouse I..., M. Jean G..., M. Jacques G..., Mme Charlotte G..., épouse A..., Mme Camille G..., épouse Y..., Mme Christine G..., épouse Z... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. Copie sera adressée au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.