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17/05/2000 | FRANCE | N°97DA00756

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 17 mai 2000, 97DA00756


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 19 avril 1997, par laquelle M. et Mm

e Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 27...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R.5, R.7 et R.8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. et Mme Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 19 avril 1997, par laquelle M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du 27 février 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à ce que le proviseur du lycée Louis Z..., le recteur de l'académie d'Amiens et l'Etat soient déclarés responsables du décès de leur fils Christophe survenu le 14 février 1994 ;
2 ) de condamner solidairement le proviseur du lycée Louis Z..., le recteur de l'académie d'Amiens, le ministre de l'éducation nationale à leur verser une somme de 2 millions de francs en réparation du préjudice subi ainsi qu'une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000
- le rapport de Mme Ballouhey, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme Y... ont demandé la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'ils ont subi du fait du décès de leur fils Christophe, à la suite de son décès accidentel survenu le lundi 14 février 1994 dans sa chambre d'interne du lycée Louis Z... à Amiens ; que, par un jugement du 27 février 1997 dont ils interjettent appel, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;
Considérant que M. et Mme Y... font valoir en appel que le décès de leur fils est dû au fait que ce dernier a pu demeurer seul dans sa chambre le lundi matin sans que quiconque se soit inquiété de son absence au cours de la matinée ; que Christophe Y... alors âgé de 17 ans, élève de seconde et interne au lycée Z... d'Amiens, a été retrouvé mort dans sa chambre le lundi vers midi, tué par une décharge du pistolet à grenailles qu'il avait trouvé chez ses parents et introduit subrepticement au lycée le dimanche soir ; qu'il résulte de l'instruction que le jeune homme s'était volontairement isolé dans sa chambre, le lundi matin 14 février 1994, au lieu de rejoindre les cours ; que compte tenu de l'âge des élèves de seconde, la circonstance qu'aucun pointage des internes le matin ne soit effectué ou que les chambres restent accessibles aux élèves durant la journée n'est pas de nature à révéler un mauvais fonctionnement de l'internat ; qu'en revanche, l'absence de l'élève aux cours a été normalement contrôlée par le professeur sans que le fait qu'un surveillant n'ait pas été immédiatement envoyé à sa recherche soit révélateur d'un défaut de surveillance ; qu'il ne saurait enfin davantage être reproché au proviseur du lycée d'avoir été dans l'ignorance de l'existence des jeux de rôles auxquels certains élèves se livraient en cachette ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le décès ne peut être considéré comme imputable à un défaut d'organisation ou de fonctionnement du lycée Louis Z... ; que, par suite, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Y..., au proviseur du lycée Louis Z... et au ministre de l'éducation nationale. Copie sera adressée au préfet de l'Oise.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA00756
Date de la décision : 17/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

60-02-015-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE L'ENSEIGNEMENT - ORGANISATION DU SERVICE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Ballouhey
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-17;97da00756 ?
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