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17/05/2000 | FRANCE | N°97DA01792

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 17 mai 2000, 97DA01792


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Michel Y... demeurant à Autremencourt (Aisne), château d'Autremencourt, par Me C. X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appe

l de Nancy le 4 août 1997, par laquelle M. Michel Y... demande ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour M. Michel Y... demeurant à Autremencourt (Aisne), château d'Autremencourt, par Me C. X..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 4 août 1997, par laquelle M. Michel Y... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 931230 en date du 12 juin 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;
2 de prononcer la décharge demandée et mettre à la charge du Trésor le droit de timbre de 100 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, pour demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989, M. Michel Y... qui exerce la profession d'écrivain se prévaut de l'irrégularité de la procédure d'imposition par voie de taxation d'office en application des articles L 16 et L 69 du livre des procédures fiscales dont il a fait l'objet à l'issue d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle ;
Sur le moyen tiré de l'annulation de la procédure de visite domiciliaire diligentée à l'encontre de l'association Res Universis :
Considérant que l'article L 16 B du livre des procédures fiscales institue une procédure de nature fiscale qui habilite les agents de l'administration des impôts recherchant la preuve d'agissements par lesquels des contribuables cherchent à se soustraire à l'établissement ou au paiement de certains impôts à effectuer, s'ils sont dûment autorisés à cette fin par l'autorité judiciaire, des visites en tous lieux, même privés, et à saisir les pièces et documents qui se rapportent à ces agissements ; que, par une ordonnance du 19 avril 1990, le président du tribunal de grande instance de Péronne a autorisé les agents de la direction générale des impôts à effectuer
des visites et saisies au domicile de M. Michel Y... où se situait l'atelier de production de l'association Res Universis dont ce dernier est le directeur de projets ; que M. Y... soutient que l'annulation de cette ordonnance par une décision de la Cour de cassation du 4 février 1992 entache d'irrégularité la procédure d'imposition dont il a fait l'objet dans la mesure où les impositions litigieuses procèdent de l'exploitation des relevés de ses comptes bancaires, qui se trouvaient au nombre des pièces saisies, préalablement à l'envoi de l'avis d'examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle ;

Considérant que l'annulation par la Cour de cassation de l'ordonnance par laquelle le président du tribunal de grande instance ou le juge délégué par lui a autorisé une opération de visite ou de saisie en application de l'article L 16 B du livre des procédures fiscales, qui a pour effet d'interdire à l'administration des impôts d'opposer au contribuable les informations recueillies à cette occasion, affecte donc la régularité de la décision d'imposition de l'intéressé dans la mesure où celle-ci procède de l'exploitation des informations ainsi recueillies ; qu'en revanche, l'opération de visite et de saisie conduite à l'égard d'un contribuable est distincte de la procédure d'imposition suivie à l'encontre d'un autre contribuable, alors même que l'administration se fonderait sur des faits révélés par cette opération pour établir l'imposition de ce dernier ; qu'il s'ensuit que l'annulation d'une opération de visite et de saisie menée à l'encontre d'une personne morale, si elle interdit désormais à l'administration d'opposer à celle-ci les informations recueillies à cette occasion, ne fait pas obstacle à ce que l'administration, dans une procédure d'imposition distincte concernant un autre contribuable, se fonde sur les faits révélés par l'opération annulée pour établir l'imposition de ce dernier ; qu'il n'en va autrement que lorsqu'il ressort de la demande d'autorisation de visite et de saisie adressée au juge par l'administration que celle-ci cherche à obtenir, par la visite et la saisie, même si ces opérations ne visent pas des lieux dont le contribuable a personnellement la disposition, des éléments lui permettant d'apporter la preuve des agissements de l'intéressé pour éluder l'impôt ; que, dans cette hypothèse, l'annulation de la visite ou de la saisie par l'autorité judiciaire fait obstacle à ce que des informations recueillies à l'occasion de la visite ou de la saisie soient opposées par l'administration à ce contribuable ; que tel est le cas , lorsque l'administration a demandé l'autorisation de visiter les locaux d'une personne morale en vue de vérifier notamment les indices qu'elle détient sur les agissements d'un dirigeant de cette personne morale ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la demande d'autorisation de visite adressée par l'administration à l'autorité judiciaire avait pour but exclusif de vérifier si l'association Res Universis, dont le but lucratif était présumé, satisfaisait à ses obligations fiscales ; que les circonstances que la visite était autorisée au domicile de M. Y... alors que l'association avait son siège en un autre lieu, qu'à cette occasion auraient également été saisis des relevés afférents à ses comptes bancaires et que l'administration s'est abstenue d'opposer l'irrecevabilité au pourvoi en cassation qu'il avait engagé à titre personnel à l'encontre de l'ordonnance susmentionnée ne sont pas de nature à établir, en l'espèce, que l'administration cherchait à obtenir, par cette visite, des éléments lui permettant d'apporter la preuve d'agissements de l'intéressé pour éluder l'impôt ; que, par suite, les informations recueillies par l'administration lors de la procédure dont s'agit, pouvaient valablement, malgré l'annulation de celle-ci par le juge judiciaire, laquelle est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition de M. Y..., être utilisées à son encontre lors d'une autre procédure de vérification conduite à titre personnel contre lui ;
Sur le moyen tiré de l'article L 47 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'aux termes de l'article L 47 du livre des procédures fiscales : "Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ... ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit ... mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix."
Considérant que, lorsqu'en application de ces dispositions, l'administration avise le contribuable qu'elle entreprend une telle vérification, elle doit, avant d'effectuer toute démarche tendant à recueillir, pour les besoins de cette vérification, des informations ou des documents soit auprès du contribuable lui-même, soit auprès de tiers, laisser à ce contribuable un délai suffisant pour lui permettre de s'assurer l'assistance d'un conseil de son choix ;
Considérant, d'une part, que la circonstance qu'à l'occasion de l'opération de visite et de saisie conduite à l'égard de la seule association Res Universis ainsi qu'il a été indiqué ci-avant, l'administration aurait eu connaissance ou saisi des relevés des comptes bancaires de M. Y..., ce qu'au demeurant ce dernier ne justifie pas, n'est pas de nature à établir qu'elle aurait engagé un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle avant de l'en avoir avisé, quelles que soient l'importance et la nature des investigations menées au cours de cette opération et, notamment, de l'entretien que le requérant aurait eu avec les agents de l'administration dont il n'est pas davantage justifié qu'il s'inscrivait dans un contrôle de cohérence de l'ensemble de ses revenus ;

Considérant, d'autre part, que, par un avis reçu le 17 septembre 1990, M. Y... a été informé qu'il allait faire l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle pour les années 1987 à 1989 ; que, si la notification de redressement qui lui a été remise le 18 octobre 1991, mentionne que cet examen a eu lieu à compter du 17 septembre 1990, cette seule indication n'est pas de nature à établir que, dès cette date, le service aurait procédé à des démarches tendant à recueillir auprès du contribuable ou de tiers des informations ou des documents pour les besoins dudit examen alors qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que le service n'est entré en possession de relevés bancaires des comptes de l'intéressé que le 20 décembre 1990 après l'avoir informé qu'à défaut de les avoir produits, il exercerait son droit de communication auprès des banques ;
Considérant qu'ainsi, le moyen tiré de ce que n'ayant pas disposé d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil de son choix, les dispositions précitées de l'article L 47 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues, n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Michel Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions qui doivent être regardées comme présentées à ce titre par M. Y... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de M. Michel Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Michel Y... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01792
Date de la décision : 17/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL.

PROCEDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGEE - CHOSE JUGEE PAR LA JURIDICTION JUDICIAIRE - CHOSE JUGEE PAR LE JUGE CIVIL.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L16 B, L47
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-17;97da01792 ?
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