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17/05/2000 | FRANCE | N°97DA01801

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre, 17 mai 2000, 97DA01801


Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Virginie X... demeurant à Autremont, château d'Autremont, par Me C. Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le

4 août 1997, par laquelle Mme Virginie X... demande à la Cour ...

Vu l'ordonnance en date du 30 août 1999 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a, en application du décret n 99-435 du 28 mai 1999 portant création d'une cour administrative d'appel à Douai et modifiant les articles R 5, R 7 et R 8 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, transmis à la cour administrative d'appel de Douai la requête présentée pour Mme Virginie X... demeurant à Autremont, château d'Autremont, par Me C. Y..., avocat ;
Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 4 août 1997, par laquelle Mme Virginie X... demande à la Cour :
1 d'annuler le jugement n 931087 en date du 12 juin 1997 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1989 ;
2 de prononcer la décharge demandée et mettre à la charge du Trésor le droit de timbre de 100 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Vu le décret n 99-435 du 28 mai 1999 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience,
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2000
le rapport de M. Nowak, premier conseiller,
et les conclusions de M. Mulsant, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L 47 du livre des procédures fiscales : "Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ... ne peut être engagé sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit ... mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix."
Considérant que, lorsqu'en application de ces dispositions, l'administration avise le contribuable qu'elle entreprend une telle vérification, elle doit, avant d'effectuer toute démarche tendant à recueillir, pour les besoins de cette vérification, des informations ou des documents soit auprès du contribuable lui-même, soit auprès de tiers, laisser à ce contribuable un délai suffisant pour lui permettre de s'assurer l'assistance d'un conseil de son choix ;
Considérant que, par un avis reçu le 17 septembre 1990, Mme Virginie X... a été informée qu'elle allait faire l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle pour les années 1987 à 1989 ; que, si la notification de redressement qui lui a été remise le 18 octobre 1991 mentionne que cet examen a eu lieu à compter du 17 septembre 1990, cette seule indication n'est pas de nature à établir que, dès cette date, le service aurait procédé à des démarches tendant à recueillir auprès du contribuable ou de tiers des informations ou des documents pour les besoins dudit examen alors qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que les premières demandes de renseignements lui ont été adressées le 23 octobre 1990 et que le service n'est entré en possession de relevés bancaires des comptes de l'intéressée que le 21 décembre 1990 après l'avoir informée qu'à défaut de les produire, il exercerait son droit de communication auprès des banques ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que n'ayant pas disposé d'un délai suffisant pour se faire assister d'un conseil de son choix, les dispositions précitées de l'article L 47 du livre des procédures fiscales auraient été méconnues n'est pas fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Virginie X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le Tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions qui doivent être regardées comme présentées à ce titre par Mme X... doivent dès lors être rejetées ;
Article 1er : La requête de Mme Virginie X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Virginie X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97DA01801
Date de la décision : 17/05/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

19-01-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION APPROFONDIE DE SITUATION FISCALE D'ENSEMBLE (OU ESFP)


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L47
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nowak
Rapporteur public ?: M. Mulsant

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2000-05-17;97da01801 ?
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